Article 32

L'obligation complémentaire de registre des achats pour certaines activités

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PLAN DE L'ARTICLE 32 DE L'AUDCG

Titre général : L'obligation complémentaire de registre des achats pour certaines activités

Idée générale : L'article 32 impose aux entreprenants exerçant des activités commerciales de vente ou de fourniture de logement une obligation comptable supplémentaire consistant en la tenue d'un registre détaillé des achats, récapitulé annuellement, accompagné de la conservation des pièces justificatives.


I- LE CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION

A. Les activités concernées

Les activités de vente de marchandises

Les activités de vente d'objets

Les activités de vente de fournitures et denrées

Les activités de fourniture de logement

Le caractère commercial des activités visées

B. La nature de l'obligation complémentaire

Le caractère additionnel par rapport à l'obligation de l'article 31

L'obligation spécifique aux activités d'achat-revente et de fourniture

La justification : suivi de la chaîne d'approvisionnement et du cycle d'exploitation

La nécessité d'un contrôle renforcé pour ces activités commerciales

II- LE CONTENU ET LES MODALITÉS DU REGISTRE DES ACHATS

A. Le contenu obligatoire du registre

Le détail des achats effectués

La précision du mode de règlement des achats

Les références des pièces justificatives

Le caractère exhaustif des informations à mentionner

La traçabilité complète des approvisionnements

B. Les modalités de tenue et de conservation

La récapitulation par année des achats

L'organisation chronologique ou systématique du registre

L'obligation de conserver les pièces justificatives

La corrélation entre les mentions du registre et les justificatifs

La durée implicite de conservation alignée sur l'article 31 (cinq ans minimum)

La finalité : permettre la vérification de la cohérence entre achats et ventes