Article 31

Les obligations de tenue de comptabilité simplifiée de l'entreprenant

60 vues 15/03/2026 Difficile
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PLAN DE L'ARTICLE 31 DE L'AUDCG

Titre général : Les obligations de tenue de comptabilité simplifiée de l'entreprenant

Idée générale : L'article 31 institue une obligation comptable allégée pour l'entreprenant, consistant en la tenue d'un livre chronologique enregistrant quotidiennement les ressources et les emplois liés à son activité professionnelle, avec une obligation de conservation minimale de cinq ans.


I- LE CONTENU DU LIVRE COMPTABLE DE L'ENTREPRENANT

A. L'enregistrement des ressources

La mention chronologique de l'origine des ressources

La mention du montant des ressources

La distinction entre les règlements en espèces et les autres modes de règlement

Le caractère exhaustif de l'enregistrement des entrées financières

La traçabilité des flux de trésorerie entrants

B. L'enregistrement des emplois

La mention de la destination des emplois (dépenses et charges)

La mention du montant des emplois

L'identification des sorties financières liées à l'activité

Le suivi des dépenses professionnelles

La traçabilité des flux de trésorerie sortants

II- LES MODALITÉS DE TENUE ET DE CONSERVATION DU LIVRE

A. Les modalités de tenue du livre

L'obligation de tenir le livre au jour le jour

Le caractère chronologique des enregistrements

La régularité et la continuité de la tenue comptable

L'actualisation quotidienne des opérations

Le cadre de l'activité professionnelle comme périmètre d'enregistrement

B. L'obligation de conservation

La durée minimale de conservation : cinq ans

Le point de départ du délai de conservation

La nécessité de disponibilité du livre pendant toute la période

La finalité : permettre le contrôle et la vérification de l'activité

Les conséquences en cas de non-conservation ou destruction prématurée