PLAN DE L'ARTICLE 33 DE L'AUDCG
Titre général : Le régime de prescription applicable aux obligations de l'entreprenant
Idée générale : L'article 33 établit un délai de prescription extinctive de cinq ans pour les obligations nées de l'activité de l'entreprenant, sous réserve de prescriptions plus courtes, tout en soumettant cette prescription à la loi régissant le droit affecté et en renvoyant au régime général de prescription prévu par l'Acte uniforme.
I- LE DÉLAI DE PRESCRIPTION DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENANT
A. Le principe du délai quinquennal
Le délai de prescription de cinq ans
Le champ d'application : obligations nées à l'occasion des activités
Les relations entre entreprenants (BtoB simplifié)
Les relations entre entreprenants et non entreprenants (BtoC ou BtoB classique)
Le caractère général du délai quinquennal
B. La priorité des prescriptions spéciales plus courtes
L'application subsidiaire du délai de cinq ans
La primauté des prescriptions plus courtes prévues par des textes spéciaux
Les exemples de prescriptions plus courtes : actions en responsabilité, actions commerciales spécifiques
L'exclusion de l'application de prescriptions plus longues
Le caractère protecteur du plafond de cinq ans
II- LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA PRESCRIPTION DE L'ENTREPRENANT
A. La loi applicable à la prescription
La soumission à la loi régissant le droit affecté
Le principe de rattachement de la prescription au fond du droit
La nature civile ou commerciale de l'obligation comme critère
La détermination selon la qualification de l'obligation principale
La distinction entre prescription de fond et prescription procédurale
B. L'application du régime général de prescription
Le renvoi aux articles 17 à 29 de l'Acte uniforme
L'application des règles sur le cours de la prescription
L'application des causes de suspension et d'interruption
L'application des règles sur la renonciation et l'invocation
L'application des règles sur l'aménagement conventionnel
L'uniformité du régime pour tous les justiciables incluant l'entreprenant