Art.22.- L’interruption de la prescription a pour effet d’effacer le délai de prescription acquis.
Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
PLAN DE L'ARTICLE 22 DE L'AUDCG
Titre général : Les effets de l'interruption de la prescription
Idée générale : L'article 22 définit les conséquences juridiques de l'interruption de la prescription en prévoyant d'une part l'anéantissement rétroactif du délai déjà écoulé, et d'autre part le déclenchement d'un nouveau délai de prescription d'une durée identique à celui qui a été interrompu.
I- L'EFFET EXTINCTIF DE L'INTERRUPTION SUR LE DÉLAI ACQUIS
A. L'anéantissement rétroactif du délai écoulé
L'effacement complet du délai de prescription acquis
La perte du bénéfice du temps écoulé avant l'interruption
Le caractère rétroactif de l'effet extinctif
L'absence de prise en compte de la période antérieure à l'interruption
B. La remise à zéro du décompte prescriptionnel
La suppression totale du délai parcouru
L'impossibilité de cumuler l'ancien et le nouveau délai
Le recommencement intégral du calcul de la prescription
La neutralisation des effets du temps écoulé
II- L'EFFET GÉNÉRATEUR D'UN NOUVEAU DÉLAI DE PRESCRIPTION
A. Le déclenchement d'un nouveau délai
Le commencement immédiat d'un nouveau délai
Le point de départ : le jour de l'acte interruptif
L'automaticité du déclenchement du nouveau délai
La continuité du régime prescriptionnel malgré l'interruption
B. La durée du nouveau délai de prescription
L'identité de durée entre l'ancien et le nouveau délai
Le maintien de la même durée légale de prescription
L'absence de modification du quantum du délai
La conservation du même régime temporel applicable