PLAN DE L'ARTICLE 28 DE L'AUDCG
Titre général : Les conditions et les modalités de la renonciation à la prescription
Idée générale : L'article 28 encadre le droit de renoncer à la prescription acquise en définissant les formes que peut revêtir cette renonciation (expresse ou tacite), en limitant la capacité de certaines personnes à y renoncer seules, et en permettant aux tiers intéressés d'invoquer la prescription nonobstant la renonciation du débiteur.
I- LES CONDITIONS ET FORMES DE LA RENONCIATION À LA PRESCRIPTION
A. La condition préalable : une prescription acquise
La nécessité d'une prescription entièrement accomplie
L'impossibilité de renoncer à une prescription en cours
L'expiration complète du délai de prescription
Le caractère définitif de l'acquisition de la prescription avant toute renonciation
B. Les formes de la renonciation
La renonciation expresse : manifestation explicite et formelle de volonté
La renonciation tacite : résultant de circonstances univoques
Les critères d'appréciation de la renonciation tacite
La nécessité d'établir sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription
Les actes pouvant caractériser une renonciation tacite (paiement partiel, reconnaissance de dette, demande de délai)
II- LES LIMITES À LA RENONCIATION ET LA PROTECTION DES TIERS
A. L'incapacité de renoncer seul à la prescription
L'interdiction pour l'incapable de renoncer seul
La protection des personnes ne pouvant exercer leurs droits par elles-mêmes
La nécessité d'une représentation ou assistance pour renoncer
Les catégories concernées : mineurs, majeurs protégés
La sauvegarde des intérêts des personnes vulnérables
B. Le droit des tiers d'opposer la prescription
Le droit du créancier d'opposer ou invoquer la prescription
Le droit de toute personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise
L'invocation possible malgré la renonciation du débiteur
Les exemples de tiers intéressés : cofidéjusseurs, codébiteurs solidaires, garants
La protection des intérêts légitimes des tiers contre la renonciation du débiteur
Le caractère relatif de la renonciation : opposable au renonçant mais pas aux tiers