Article 10. - La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.
Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
PLAN DÉTAILLÉ DE L'ARTICLE 10 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE IVOIRIEN
Thème général : L'interdiction de transfert de l'action civile de la juridiction civile vers la juridiction répressive
I. LE PRINCIPE D'IRRÉVOCABILITÉ DU CHOIX DE LA JURIDICTION
A. L'interdiction de modification de la voie procédurale
- La partie ayant saisi la juridiction civile ne peut transférer l'action vers le juge répressif.
- La stabilité procédurale pour éviter des manœuvres dilatoires ou stratégiques.
B. Les objectifs de cette limitation
- Assurer la cohérence du processus judiciaire.
- Préserver les droits procéduraux des parties adverses.
II. L'EXCEPTION À LA RÈGLE D'IRRÉVOCABILITÉ
A. La saisine préalable du juge répressif par le ministère public
- L'exception lorsque la juridiction répressive est saisie avant le jugement civil sur le fond.
- La primauté de l'action publique en matière pénale.
B. Les effets de l'exception
- Suspension ou extinction de la procédure civile au profit du pénal.
- Unification du traitement du litige devant la juridiction répressive.