Article 9

L'exercice séparé de l'action civile par rapport à l'action publique

116 vues 15/03/2026 Difficile
#Procédure pénale #L'exercice séparé de l'action civile #par rapport à l'action publique

Article 9.- L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.


PLAN DÉTAILLÉ DE L'ARTICLE 9 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE IVOIRIEN


Thème général : L'exercice séparé de l'action civile par rapport à l'action publique


I. LA POSSIBILITÉ D'UN EXERCICE AUTONOME DE L'ACTION CIVILE

A. Le principe de la séparation procédurale

  1. L'action civile peut être exercée de manière déterminante pour l'action publique.
  2. La liberté reconnue à la victime de choisir la juridiction civile compétente.

B. Les conséquences de cette indépendance

  1. La coexistence possible de deux voies procédurales parallèles.
  2. L'autonomie du juge civil dans l'appréciation du préjudice.

II. LA PRIMAUTÉ DE L'ACTION PUBLIQUE SUR L'ACTION CIVILE

A. Le sursis à statuer imposé à la juridiction civile

  1. Obligation pour le juge civil d'attendre la décision définitive sur l'action publique.
  2. Prévention des contrariétés de décisions entre les deux ordres de juridiction.

B. Les effets du jugement pénal sur l'action civile

  1. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
  2. L'obligation du juge civil de se conformer à la qualification pénale définitivement retenue.