Article 20. - Toute partie lésée, autre que celles définies à l'Article 7 alinéa 1, peut intervenir devant la juridiction répressive déjà saisie, en vue de réclamer la réparation du préjudice matériel qu'elle a subi, résultant de la faute de l'auteur de l'infraction. Les dispositions de l'Article 10 sont applicables à l'exercice de cette action.
THÈME GÉNÉRAL : L'INTERVENTION DES VICTIMES NON CONSTITUÉES PARTIES CIVILES DEVANT LA JURIDICTION RÉPRESSIVE
I. LES CONDITIONS D'INTERVENTION DEVANT LA JURIDICTION RÉPRESSIVE DÉJÀ SAISIE
A. La qualité pour intervenir et la nature du préjudice réparable
- Les parties lésées distinctes de celles définies à l'article 7 alinéa 1
- L'exigence d'un préjudice matériel résultant de la faute de l'auteur de l'infraction
B. La compétence de la juridiction répressive et le moment de l'intervention
- La saisine préalable de la juridiction répressive par l'action publique
- L'intervention volontaire en cours d'instance pour obtenir réparation
II. LE RÉGIME JURIDIQUE DE L'ACTION EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE MATÉRIEL
A. L'applicabilité des dispositions de l'article 10 à cette action
- Le renvoi aux règles procédurales de l'article 10
- Les modalités d'exercice de l'action en réparation
B. La spécificité de l'action en réparation du préjudice purement matériel
- La limitation au préjudice matériel excluant les autres types de préjudices
- La distinction avec l'action civile classique des victimes directes de l'infraction