Article 6

L'ACTION PUBLIQUE (EXERCICE et MISE EN MOUVEMENT)

197 vues 02/04/2026 Difficile
#Procédure pénale #l'action publique #exercice et mise en mouvement de l'action publique

Article 6. - L'action publique pour l'application de la loi pénale est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code.


I - LES AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE

A. Les titulaires institutionnels de l'action publique

  • Les magistrats du ministère public (Procureurs)
  • Les fonctionnaires habilités par la loi
  • Le principe de la légalité des attributions

B. Le caractère officiel de l'exercice de l'action publique

  • La mise en mouvement d'office par les autorités compétentes
  • L'application de la loi pénale comme fondement
  • La distinction entre mise en mouvement et exercice de l'action


II - LA PARTICIPATION DE LA PARTIE LÉSÉE À LA MISE EN MOUVEMENT


A. Le principe de l'intervention de la victime

  • La reconnaissance du droit de la partie lésée
  • La constitution de partie civile comme mécanisme
  • Le caractère alternatif de cette voie

B. Les conditions d'exercice par la partie lésée

  • Le renvoi aux dispositions du Code de procédure pénale
  • L'encadrement légal de cette prérogative
  • La coexistence des deux modes de mise en mouvement


Ce article met en évidence la dualité du système : d'une part l'action publique exercée par les autorités (caractère institutionnel), d'autre part la possibilité pour la victime de déclencher les poursuites (caractère participatif).