Article 8.- L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle est recevable pour tous chefs de dommages matériels, corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite.
Les associations légalement constituées peuvent se constituer partie civile pour la défense des intérêts collectifs. Elles peuvent également se constituer partie civile pour la défense des intérêts individuels des personnes physiques victimes, conformément à leurs statuts et dans les conditions prévues par la loi.
La partie lésée est recevable à réclamer devant la juridiction répressive outre la réparation du préjudice corporel ou moral, celle du préjudice matériel causé par le même fait, même si aucune contravention connexe génératrice des dégâts matériels n'a été retenue par le titre de la poursuite.
La responsabilité civile s'apprécie en matière d'action civile conformément aux dispositions du Code civil relatives aux délits et quasi-délits.
Le juge répressif saisi d'une action civile pour homicide ou blessures involontaires peut, en cas de relaxe du prévenu, accorder aux parties civiles, sur leur demande, des dommages-intérêts par application de l'alinéa premier de l'Article 1384 du Code civil.
En ce cas, la partie condamnée est tenue aux frais et dépens.
Elle peut néanmoins en être déchargée en tout ou partie par décision spécialement motivée.
PLAN DÉTAILLÉ DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE IVOIRIEN
Thème général : L'exercice de l'action civile devant la juridiction répressive
I. L'EXERCICE CONJOINT DE L'ACTION CIVILE ET DE L'ACTION PUBLIQUE
A. Le principe de la recevabilité conjointe
- La possibilité d'exercer simultanément l'action civile et l'action publique devant la même juridiction.
- L'étendue de la recevabilité : réparation des dommages matériels, corporels et moraux.
B. L'élargissement du droit d'agir en justice
- L'intervention des associations légalement constituées pour la défense d'intérêts collectifs.
- La représentation des victimes par ces associations pour des intérêts individuels, selon leurs statuts et la loi.
II. LE RÉGIME JURIDIQUE ET LES EFFETS DE L'ACTION CIVILE
A. L'évaluation et l'indemnisation du préjudice
- L'étendue du préjudice réparable : corporel, moral et matériel, même sans contravention connexe.
- L'application du droit civil aux règles de responsabilité (délits et quasi-délits du Code civil).
B. Les conséquences en cas de décision pénale
- Les pouvoirs du juge répressif en cas de relaxe : octroi possible de dommages-intérêts (application de l'article 1384 du Code civil).
- La condamnation aux frais et dépens, avec la possibilité d'une exonération partielle ou totale par décision motivée.