Article 7.- L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter, ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'Article 11.
I - LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE
A. Les titulaires de l'action civile
- La qualité de victime personnelle de l'infraction
- L'exigence d'un préjudice personnel et direct
- La distinction entre victimes directes et indirectes
B. Le fondement de l'action civile
- La réparation du dommage comme objectif
- Le lien de causalité entre l'infraction et le préjudice
- L'application à toutes les catégories d'infractions (crime, délit, contravention)
II - L'AUTONOMIE DE L'ACTION CIVILE PAR RAPPORT À L'ACTION PUBLIQUE
A. Le principe de l'indépendance de l'action publique
- L'inefficacité de la renonciation à l'action civile sur l'action publique
- Le maintien des poursuites pénales malgré le désistement civil
- La protection de l'ordre public et de l'intérêt général
B. Les limites au principe d'autonomie
- L'exception prévue à l'alinéa 3 de l'article 11
- Les cas où la renonciation peut affecter l'action publique
- La coordination entre les deux actions dans les hypothèses spécifiques
Cette structuration met en lumière la distinction fondamentale entre l'action civile (réparation du préjudice privé) et l'action publique (répression de l'infraction), tout en soulignant leur indépendance relative avec les exceptions légales prévues.