Article 19. - L'action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l'action civile mise en mouvement se prescrit par trente ans.
L'action civile est soumise à tous autres égards aux règles du Code civil.
THÈME GÉNÉRAL : L'ARTICULATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE EN MATIÈRE PÉNALE
I. LA DÉPENDANCE DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION CIVILE PAR RAPPORT À L'ACTION PUBLIQUE
A. Le principe de l'absorption de la prescription civile par la prescription pénale
- L'interdiction d'engager l'action civile après expiration du délai de prescription de l'action publique
- Le rattachement de l'action civile au délai de prescription de l'infraction pénale
B. Les fondements juridiques de la solidarité des prescriptions
- Le lien d'accessoire à principal entre l'action civile et l'action publique
- La nécessité de constatation préalable de l'infraction pour engager la responsabilité civile
II. LE RÉGIME DÉROGATOIRE DE PRESCRIPTION APRÈS CONDAMNATION PÉNALE DÉFINITIVE
A. L'allongement du délai de prescription civile en cas de condamnation pénale
- Le délai trentenaire applicable après jugement pénal définitif
- Les conditions d'application : l'existence d'une condamnation pénale prononcée
B. L'application subsidiaire des règles du droit civil
- La soumission de l'action civile aux autres règles du Code civil
- La conciliation entre les principes du droit pénal et du droit civil en matière de prescription