Article 18

L'INDÉPENDANCE DES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE DANS LE RÉGIME TRANSACTIONNEL

66 vues 14/03/2026 Difficile
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Sommaire

    Article 18. -Le refus de transiger de la victime ne fait pas obstacle à la transaction sur l'action publique entre le procureur de la République et le délinquant.

    La victime qui n'a pu obtenir de transiger avec le délinquant est renvoyé à se pourvoir devant la juridiction répressive pour qu'il soit statué sur les intérêts civils.

    La juridiction répressive saisie d'une action civile avant la transaction sur l'action publique, peut accorder à la partie civile et à sa demande des dommages-intérêts.

    La transaction intervenue sur les intérêts civils éteint l'action civile.



    THÈME GÉNÉRAL : L'INDÉPENDANCE DES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE DANS LE RÉGIME TRANSACTIONNEL


    I. L'AUTONOMIE DE LA TRANSACTION SUR L'ACTION PUBLIQUE PAR RAPPORT À L'ACTION CIVILE


    A. La possibilité de transaction pénale malgré le refus de la victime

    1. L'absence d'obstacle à la transaction publique en cas de refus de transiger de la victime
    2. Le maintien du pouvoir d'opportunité du procureur de la République

    B. Les voies de recours de la victime refusant la transaction civile

    1. Le renvoi de la victime devant la juridiction répressive pour obtenir réparation
    2. La compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les intérêts civils


    II. LES INTERACTIONS ENTRE JURIDICTION RÉPRESSIVE ET TRANSACTION


    A. La priorité de la saisine de la juridiction répressive sur la transaction

    1. Le droit de la partie civile à saisir la juridiction avant la transaction publique
    2. Le pouvoir d'allocation de dommages-intérêts par le juge répressif

    B. L'effet extinctif de la transaction civile sur l'action en réparation

    1. La portée définitive de la transaction intervenue sur les intérêts civils
    2. L'extinction de l'action civile comme conséquence de l'accord transactionnel