Article 17.- Dans le cas visé à l'Article précédent, le procès-verbal est transmis pour homologation, au président du tribunal ou au juge par lui désigné.
Le greffier en chef y appose la formule exécutoire.
Le procès-verbal vaut preuve jusqu'à inscription de faux à l'égard de tous, de sa date et des déclarations qui y sont consignées.
Il est conservé au rang des minutes.
Il n'est susceptible d'aucune voie de recours.
THÈME GÉNÉRAL : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL ET LA FORCE EXÉCUTOIRE DU PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION MIXTE
I. LA PROCÉDURE D'HOMOLOGATION JURIDICTIONNELLE DE LA TRANSACTION MIXTE
A. Le contrôle du juge sur la transaction portant sur l'action civile
- La transmission du procès-verbal au président du tribunal ou au juge désigné
- La nature et l'étendue du contrôle exercé lors de l'homologation
B. L'apposition de la formule exécutoire par le greffier en chef
- Les conditions et modalités de délivrance de la formule exécutoire
- La transformation du procès-verbal en titre exécutoire
II. LA FORCE PROBANTE ET LE CARACTÈRE DÉFINITIF DU PROCÈS-VERBAL HOMOLOGUÉ
A. La valeur probante renforcée du procès-verbal authentique
- La preuve jusqu'à inscription de faux de la date et des déclarations
- La conservation au rang des minutes et l'opposabilité erga omnes
B. L'autorité de la chose jugée et l'absence de voies de recours
- Le caractère définitif et irrévocable de la décision homologuée
- Les fondements de l'exclusion de toute voie de recours ordinaire ou extraordinaire