Article 17

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL ET LA FORCE EXÉCUTOIRE DU PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION MIXTE

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#Procédure pénale #l'action publique #LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL ET LA FORCE EXÉCUTOIRE DU PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION MIXTE #Côte d'ivoire

Article 17.- Dans le cas visé à l'Article précédent, le procès-verbal est transmis pour homologation, au président du tribunal ou au juge par lui désigné.

Le greffier en chef y appose la formule exécutoire.

Le procès-verbal vaut preuve jusqu'à inscription de faux à l'égard de tous, de sa date et des déclarations qui y sont consignées.

Il est conservé au rang des minutes.

Il n'est susceptible d'aucune voie de recours.



THÈME GÉNÉRAL : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL ET LA FORCE EXÉCUTOIRE DU PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION MIXTE


I. LA PROCÉDURE D'HOMOLOGATION JURIDICTIONNELLE DE LA TRANSACTION MIXTE


A. Le contrôle du juge sur la transaction portant sur l'action civile

  1. La transmission du procès-verbal au président du tribunal ou au juge désigné
  2. La nature et l'étendue du contrôle exercé lors de l'homologation

B. L'apposition de la formule exécutoire par le greffier en chef

  1. Les conditions et modalités de délivrance de la formule exécutoire
  2. La transformation du procès-verbal en titre exécutoire


II. LA FORCE PROBANTE ET LE CARACTÈRE DÉFINITIF DU PROCÈS-VERBAL HOMOLOGUÉ


A. La valeur probante renforcée du procès-verbal authentique

  1. La preuve jusqu'à inscription de faux de la date et des déclarations
  2. La conservation au rang des minutes et l'opposabilité erga omnes

B. L'autorité de la chose jugée et l'absence de voies de recours

  1. Le caractère définitif et irrévocable de la décision homologuée
  2. Les fondements de l'exclusion de toute voie de recours ordinaire ou extraordinaire