Article 16. - Lorsqu'il existe une victime, le procès-verbal doit contenir outre les mentions énumérées à l'Article précédent:
1° l'accord du délinquant, du civilement responsable ou l'assureur de celui-ci de transiger sur l'action civile ;
2° l'accord de la victime, de son représentant légal ou ayant cause de transiger sur l'action civile ;
3° le montant convenu des réparations civiles et mention de leur paiement, le cas échéant.
Ce procès-verbal est signé par le procureur de la République et les parties.
THÈME GÉNÉRAL : LE RÉGIME DE LA TRANSACTION SUR L'ACTION CIVILE DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION PÉNALE
I. LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA TRANSACTION SUR L'ACTION CIVILE
A. L'exigence du double consentement des parties à la transaction civile
- L'accord du délinquant, du civilement responsable ou de son assureur
- L'accord de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants cause
B. La détermination et le paiement des réparations civiles
- La fixation conventionnelle du montant des réparations
- La preuve du paiement effectif des dommages et intérêts
II. LE FORMALISME RENFORCÉ DU PROCÈS-VERBAL EN CAS DE TRANSACTION MIXTE
A. Le cumul des mentions obligatoires pénales et civiles
- L'intégration des mentions de l'article 15 sur les aspects pénaux
- L'ajout des mentions spécifiques relatives à la réparation du préjudice
B. La solennisation de l'accord par la signature du procureur et des parties
- Le rôle authentificateur de la signature du procureur de la République
- La force probante et exécutoire du procès-verbal signé par toutes les parties