Article 3

Sujet 3 -DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES- La liquidation de la société commerciale en DROIT OHADA

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#La liquidation #de la société commerciale #en DROIT OHADA
Sommaire

    Sujet : La liquidation de la société commerciale en DROIT OHADA


     *I. L'ORGANISATION DE LA LIQUIDATION : UN CADRE INSTITUTIONNEL STRUCTURÉ*


    *A. La mise en place du liquidateur*

    - La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution, quelle qu'en soit la cause (art. 204)

    - Le liquidateur est nommé selon des règles de majorité propres à chaque forme sociale, allant de l'unanimité dans les sociétés en nom collectif à la majorité en capital dans les SARL (art. 206)

    - À défaut de nomination par les associés, le liquidateur est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé (art. 208)

    - La nomination du liquidateur est soumise à publicité et n'est opposable aux tiers qu'à compter de celle-ci (art. 212)


    **B. Les pouvoirs et obligations du liquidateur**

    - Le liquidateur représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable (art. 230)

    - Il est habilité à payer les créanciers et à répartir entre les associés le solde disponible (art. 231)

    - Il est tenu d'établir annuellement les états financiers de synthèse et un rapport écrit rendant compte des opérations de liquidation (art. 232)

    - Certaines cessions d'actif sont strictement encadrées voire interdites, notamment au profit du liquidateur lui-même, de ses employés ou de leurs proches (art. 213 et 214)


     *II. LE DÉROULEMENT ET LA CLÔTURE DE LA LIQUIDATION : UNE PROCÉDURE CONTRÔLÉE*


    **A. Le contrôle de la liquidation par les associés et la justice**

    - Les associés sont convoqués dans les six mois de la nomination du liquidateur pour statuer sur la situation des actifs et du passif (art. 228)

    - L'assemblée des associés est réunie au moins une fois par an pour statuer sur les états financiers de synthèse annuels (art. 233)

    - En cas de défaillance de l'assemblée, la juridiction compétente peut statuer à bref délai à la demande de tout intéressé (art. 229 et 235)

    - La personnalité morale de la société subsiste jusqu'à la publication de la clôture de la liquidation (art. 205)


    **B. La clôture de la liquidation et ses effets**

    - La clôture doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, faute de quoi tout intéressé peut saisir la juridiction compétente (art. 216)

    - Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs et donner quitus au liquidateur (art. 217)

    - Le liquidateur est responsable envers la société et les tiers des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, l'action en responsabilité se prescrivant par trois ans (art. 221)

    - La clôture entraîne la radiation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier dans le délai d'un mois (art. 220)