LA FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT DANS LE SERVICE PUBLIC
I. LA NOTION DE FAUTE PERSONNELLE : UNE FAUTE DÉTACHABLE DU SERVICE
A. La faute personnelle commise en dehors du service
Le cours distingue deux situations selon le degré de lien entre la faute et le service. La première est la faute dépourvue de tout lien avec le service : l'agent commet une faute entièrement étrangère à l'exercice de ses fonctions, ce qui emporte une responsabilité exclusivement personnelle devant les juridictions judiciaires (Affaire Dame Vve Litzler, 23 juin 1954 — douanier qui, hors service mais en uniforme et armé, blesse mortellement une personne dans le cadre d'un différend personnel). La seconde est la faute non dépourvue de tout lien avec le service : commise en dehors du service, elle entretient néanmoins un rapport avec celui-ci dans la mesure où c'est le service qui l'a rendue possible. Le juge retient alors que la faute a été commise « à l'occasion du service » (CSCJ, 21 janvier 1972, Satmaci c/ Krikpa Amoin ; CE, 1er octobre 1954, Bernard).
B. La faute personnelle commise dans le service : les critères de détachabilité
Lorsque la faute est commise dans le service ou à son occasion, le juge recourt à trois critères pour la qualifier de faute personnelle — dite « faute détachable du service » — et la distinguer de la simple faute de service. Le premier critère est l'intérêt personnel : l'agent agit pour son propre compte, comme la receveuse des Postes ayant détourné des fonds dans l'exercice de ses fonctions (CE, 21 avril 1937, Dlle Quesnel) ou l'agent présentant faussement une qualité pour percevoir des sommes d'argent (CSCA, 23 février 2005, Direction de contrôle des Grands travaux c/ Mamadou Kaba). Le deuxième critère est l'intention mauvaise : l'agent agit animé par une volonté délibérée de nuire, comme l'officier qui ordonne un exercice dangereux par animosité personnelle envers un soldat (TC, 5 juin 1947, Brun). Le troisième critère est la faute lourde : faute grave, inexcusable et dépassant la moyenne des fautes attendues, tels les actes de brutalité non justifiés, les violences physiques, ou le fait pour un chauffeur de l'administration de prendre le volant en état d'ébriété (CE, 28 juillet 1951, Delville).
II. LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE PERSONNELLE : LE CUMUL DE RESPONSABILITÉS
A. L'évolution jurisprudentielle : du non-cumul au cumul de responsabilités
L'arrêt Pelletier du 30 juillet 1873 avait initialement posé le principe du non-cumul : la faute personnelle de l'agent engageait sa seule responsabilité devant les juridictions judiciaires, tandis que la faute de service engageait seule la responsabilité de l'administration devant les juridictions administratives. Ce système présentait un inconvénient majeur pour la victime qui, en poursuivant uniquement l'agent, risquait de se heurter à son insolvabilité. La jurisprudence a opéré un revirement décisif en admettant le cumul de responsabilités dans trois hypothèses : le cumul de fautes, la faute personnelle commise dans le service, et la faute personnelle commise hors du service mais avec les moyens du service.
B. Les trois hypothèses du cumul de responsabilités et l'action récursoire
La première hypothèse est le cumul de fautes, consacré par l'arrêt Anguet du 3 février 1911 : deux faits distincts — une faute de service et une faute personnelle — concourent à la production du même dommage, ouvrant à la victime une option entre l'agent et l'administration. Ce cumul est étendu au défaut de surveillance (CE, 22 janvier 1936, Dame Duxent — sévices d'un infirmier rendus possibles par le manque de vigilance de l'administration). La deuxième hypothèse est la faute personnelle commise dans le service, consacrée par l'arrêt Lemonnier du 26 juillet 1918 : une faute unique, celle de l'agent, engage simultanément sa responsabilité et celle de l'administration, dès lors que c'est le service qui a rendu possible la commission de la faute — sous réserve du non-cumul des indemnités. La troisième hypothèse, plus favorable encore à la victime, est la faute personnelle commise hors du service mais avec les moyens du service, consacrée par l'arrêt Dlle Mimeur du 18 novembre 1949 : le conducteur d'un camion militaire qui se détourne de son itinéraire pour raisons personnelles et cause un accident engage la responsabilité de l'État, la faute n'étant pas « dépourvue de tout lien avec le service ». Dans ces hypothèses, l'action récursoire de l'administration contre l'agent reste possible en cas de faute personnelle, mais exclue en cas de faute de service pure.