Article 6

LE POUVOUR D'INJONCTION DU CONSEIL D'ETAT

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#droit administratif
Sommaire

    « Les pouvoirs d'injonction du Conseil d'État », fondé sur la Loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 :


    Les pouvoirs d'injonction du Conseil d'État


    I. L'INJONCTION AU SERVICE DE L'EFFECTIVITÉ DES DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES


    A. L'injonction d'exécuter une mesure déterminée (article 122)

    Lorsqu'un arrêt implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'État peut prescrire cette mesure par la même décision, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution. Il s'agit d'une injonction de faire, directement adossée au dispositif de l'arrêt.

    B. L'injonction de procéder à une nouvelle instruction (article 123)

    Lorsque l'arrêt n'impose pas une mesure précise mais commande qu'une nouvelle décision soit prise après réexamen, le Conseil d'État peut prescrire à l'autorité administrative de se prononcer à nouveau dans un délai qu'il détermine. Cette injonction de réexamen préserve le pouvoir d'appréciation de l'administration tout en encadrant temporellement son action.


    II. L'INJONCTION ASSORTIE DE MÉCANISMES DE CONTRAINTE ET D'URGENCE


    A. L'astreinte comme instrument de pression sur l'administration récalcitrante (articles 124, 127 et 128)

    Le Conseil d'État peut assortir ses injonctions d'une astreinte comminatoire, dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 000 de francs CFA, lorsque l'autorité administrative refuse d'exécuter un arrêt ou tarde à le faire. En cas d'inexécution imputable à un agent ou à une autorité administrative, la responsabilité personnelle de ce dernier peut être engagée, avec une condamnation pécuniaire minimale de 500 000 francs CFA. Cette double sanction — institutionnelle et personnelle — confère à l'injonction une portée coercitive réelle.


    B. L'injonction d'urgence par la voie du référé administratif (article 91)

    En cas d'urgence, le Président du Conseil d'État — ou, en son absence, le Président de la Section du Contentieux — peut, même sur simple requête, ordonner toutes mesures utiles sans attendre l'issue du contentieux principal. Ce pouvoir d'injonction provisoire, exercé en référé, permet de désigner un expert, de constater des faits susceptibles de donner lieu à litige, ou d'ordonner toute autre mesure conservatoire, sans faire obstacle à l'exécution des décisions administratives en cours.