I — LES ATTEINTES À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE
Cette première partie regroupe les infractions qui portent directement atteinte au corps et à la dignité humaine.
A. Les atteintes à l'intégrité physique et morale (Chapitre 1)
Les crimes capitaux constituent le degré le plus grave : le meurtre, l'assassinat, le parricide, l'empoisonnement, la castration et la stérilisation (art. 378 à 380), punis de 10 à 20 ans d'emprisonnement voire de l'emprisonnement à vie. Viennent ensuite les coups et blessures volontaires, sanctionnés selon le degré de gravité du résultat (art. 381), les voies de fait (art. 382), l'administration de substances nuisibles (art. 385–386), ainsi que les infractions involontaires telles que les homicides et blessures par imprudence (art. 392) et la mise en danger d'autrui (art. 393). S'y ajoutent les violences spécifiques à l'égard des femmes — mutilations génitales (art. 394–398) — et les actes de torture et traitements inhumains ou dégradants (art. 399–402). L'omission de porter secours complète ce dispositif (art. 391).
B. Les atteintes à l'intégrité sexuelle (Chapitre 2)
Le viol constitue l'infraction la plus grave, défini comme tout acte de pénétration à but sexuel imposé sans consentement (art. 403), aggravé notamment lorsqu'il est commis sur mineur ou avec actes de barbarie (art. 404). L'attentat à la pudeur, constitué de toute atteinte sexuelle sans pénétration, est réprimé selon que la victime est adulte ou mineure et selon l'usage de violence (art. 405–409). L'inceste (art. 410) et les autres délits contre les mœurs — proxénétisme, pornographie — complètent ce chapitre, avec des infractions spécifiques relatives aux enfants et aux personnes vulnérables (Chapitre 3).
II — LES ATTEINTES AUX DROITS ET À LA LIBERTÉ DE LA PERSONNE
Cette seconde partie regroupe les infractions qui, sans nécessairement porter atteinte au corps, violent les droits fondamentaux, la liberté et la sphère privée des individus.
A. Les atteintes à la liberté individuelle (Chapitre 4, Section I et II)
L'arrestation, la détention ou la séquestration illégale de personnes est sanctionnée de 5 à 10 ans d'emprisonnement, peine portée à l'emprisonnement à vie en cas d'actes de torture (art. 434–436). Les conventions d'aliénation de liberté, la mise en gage de personnes et le mariage forcé sont également érigés en infractions (art. 437–439). La réduction en esclavage et l'exploitation de personnes réduites en esclavage constituent les atteintes les plus graves à la liberté (art. 441–443), punies jusqu'à l'emprisonnement à vie en présence de circonstances aggravantes.
B. Les atteintes à la vie privée, à la paix et aux liens familiaux (Chapitre 4, Sections III et IV — Chapitre 5)
La protection de la tranquillité des personnes est assurée par la répression des menaces (art. 444–445), de la dénonciation calomnieuse (art. 446) et de la violation du secret professionnel (art. 447–448). La vie privée est protégée contre la violation de domicile (art. 449), la violation de correspondance (art. 450) et les nouvelles formes d'atteintes à l'intimité, notamment la diffusion non consentie d'images à caractère sexuel, dont les peines sont aggravées lorsque l'auteur est le conjoint ou l'ex-conjoint de la victime (art. 450-1 à 450-5). Enfin, le Chapitre 5 protège la cellule familiale à travers la répression des atteintes à l'état civil de l'enfant (art. 451) et des violations des obligations résultant du mariage — abandon du domicile conjugal, défaut d'entretien (art. 452).