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Sujet 2 DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES : La dissolution de la société (immatriculée ou non immatriculé)

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#droit des sociétés commerciales
Sommaire

    Sujet : La dissolution de la société (immatriculée ou non immatriculé)


    I. LES CAUSES DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ


    *A. Les causes volontaires de dissolution*

    - La dissolution peut résulter de l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée (art. 176 al. 1°)

    - Elle peut intervenir par la réalisation ou l'extinction de l'objet social (art. 176 al. 2°)

    - Les associés peuvent décider volontairement de dissoudre la société aux conditions prévues pour modifier les statuts (art. 176 al. 4°)

    - Les statuts peuvent également prévoir des causes spécifiques de dissolution (art. 176 al. 7°)


    *B. Les causes judiciaires et légales de dissolution*

    - L'annulation du contrat de société constitue une cause légale de dissolution (art. 176 al. 3°)

    - La dissolution anticipée peut être prononcée par la juridiction compétente pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution des obligations d'un associé ou de mésentente (art. 176 al. 5°)

    - Un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société entraîne également sa dissolution (art. 176 al. 6°)

     *II. LES EFFETS DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ*


    *A. Une opposabilité aux tiers subordonnée à la publicité*

    - La dissolution n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales (art. 201 al. 1)

    - La publicité est assurée par un avis dans un journal habilité, par dépôt au registre du crédit mobilier et par modification de l'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier (art. 202)

    - Cette exigence de publicité garantit la sécurité juridique des tiers dans leurs relations avec la société


    *B. Une dissolution aux conséquences variables selon la situation de la société*

    - La dissolution de la société pluripersonnelle entraîne de plein droit sa mise en liquidation, la personnalité morale subsistant jusqu'à la clôture de celle-ci (art. 201 al. 2 et 3)

    - Lorsque tous les titres sont détenus par un seul associé personne morale, la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine à cet associé sans liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers dans un délai de trente jours (art. 201 al. 4)

    - En revanche, lorsque l'associé unique est une personne physique, la dissolution entraîne de plein droit la mise en liquidation de la société (art. 201 al. 5)