*Sujet : La transformation de la société commerciale en droit OHADA*_
I. UNE OPÉRATION DE MODIFICATION STRUCTURELLE ENCADRÉE
*A. Une continuité de la personnalité morale affirmée*
- La transformation ne crée pas de personne morale nouvelle (art. 181 al. 2)
- Les droits, obligations et sûretés contractés sous l'ancienne forme subsistent (art. 186)
- Les fonctions du commissaire aux comptes peuvent être maintenues (art. 187)
- La transformation ne donne pas lieu à un arrêté des comptes obligatoire (art. 183)
*B. Des conditions de validité strictement définies*
- La transformation obéit aux mêmes conditions de forme et de délai qu'une modification statutaire (art. 181 al. 2)
- Elle est soumise à l'unanimité lorsqu'elle aggrave la responsabilité des associés (art. 181 al. 3)
- Le passage à la forme par actions requiert l'intervention de commissaires à la transformation (art. 187-1)
- L'approbation expresse des associés est exigée, sous peine de nullité (art. 187-1)
II. UNE OPÉRATION AUX EFFETS DÉLIMITÉS DANS LE TEMPS ET À L'ÉGARD DES TIERS
*A. la prise d'effet immédiate avec une opposabilité différée*
- La transformation produit ses effets dès la décision la constatant (art. 182 al. 1)
- Aucune rétroactivité n'est possible (art. 182 al. 3)
- Elle n'est opposable aux tiers qu'à l'issue des formalités de publicité (art. 182 al. 2)
- Cette période de transition ménage une protection des intérêts des tiers
*B. Une protection des tiers face aux mutations de la responsabilité des associés*
- Lorsque la transformation réduit la responsabilité des associés, les créanciers antérieurs conservent leurs droits contre la société et les associés personnellement (art. 186 al. 3)
- La perte des formes sociales prévues par l'Acte uniforme entraîne la perte de la personnalité juridique pour les sociétés exerçant une activité commerciale (art. 188)
- Cette sanction garantit le respect du cadre légal imposé par l'Acte uniforme