Sujet : La nullité de la société et des actes sociaux
*I. UN RÉGIME DE NULLITÉ STRICTEMENT ENCADRÉ DANS SES CONDITIONS*
*A. Des causes de nullité limitativement définies*
- La nullité de la société ne peut résulter que d'une disposition expresse de l'Acte uniforme ou des textes régissant la nullité des contrats (art. 242)
- Dans les SARL et les sociétés par actions, ni le vice de consentement ni l'incapacité d'un associé ne peuvent entraîner la nullité de la société, sauf si ces vices atteignent tous les associés fondateurs (art. 242 al. 3)
- La nullité des actes et délibérations modifiant les statuts obéit à des causes spécifiques, notamment la violation d'une clause statutaire jugée essentielle (art. 243)
- Dans les sociétés en nom collectif et en commandite simple, le défaut de formalités de publicité est sanctionné par la nullité, sauf absence de fraude constatée (art. 245)
*B. Des mécanismes de régularisation favorisés*
- La juridiction compétente peut fixer d'office un délai pour couvrir la nullité et ne peut la prononcer moins de deux mois après l'exploit introductif d'instance (art. 247)
- L'action en nullité est éteinte dès lors que la cause de nullité a cessé d'exister avant que la juridiction statue au fond, sauf nullité fondée sur l'illicéité de l'objet social (art. 246)
- Toute personne intéressée peut mettre en demeure l'associé incapable ou dont le consentement a été vicié de régulariser ou d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion (art. 248)
- En cas de violation des règles de publicité, une mise en demeure de régulariser peut être adressée à la société dans un délai de trente jours (art. 250)
*II. UNE NULLITÉ AUX EFFETS MAÎTRISÉS ET À LA PORTÉE LIMITÉE À L'ÉGARD DES TIERS*
*A. Des effets atténués de la nullité prononcée*
- La nullité de la société met fin sans rétroactivité à l'exécution du contrat et entraîne sa dissolution et sa liquidation (art. 253)
- La nullité d'une fusion ou d'une scission est sans effet sur les obligations nées entre la date de prise d'effet de l'opération et celle de la publication de la décision de nullité (art. 254)
- Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi (art. 255)
- Les actions en nullité se prescrivent par trois ans à compter de l'immatriculation ou de la publication de l'acte modificatif, sauf illicéité de l'objet social (art. 251)
*B. La responsabilité des auteurs de la nullité envers les tiers*
- Les associés et dirigeants auxquels la nullité est imputable peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage subi par les tiers du fait de l'annulation de la société (art. 256)
- L'action en responsabilité fondée sur l'annulation se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée (art. 256 al. 2)
- La disparition de la cause de nullité ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice causé (art. 256 al. 3)
- La tierce opposition contre les décisions prononçant la nullité n'est recevable que dans un délai de six mois à compter de leur publication (art. 252)