Article 7

LE RÔLE DU SERVICE PUBLIC EN DROIT ADMINISTRATIF

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#droit administratif
Sommaire


    LE RÔLE DU SERVICE PUBLIC EN DROIT ADMINISTRATIF


    I. LA NOTION DE SERVICE PUBLIC : UNE ACTIVITÉ D'INTÉRÊT GÉNÉRAL SOUS CONTRÔLE PUBLIC


    A. Une définition à double entrée : organique et matérielle


    on distingue deux conceptions complémentaires du service public. La définition organique identifie le service public à l'organisme qui le gère — l'administration elle-même, à l'image des ministères ou du CHU. La définition matérielle, qui prévaut, s'attache à la nature de l'activité exercée indépendamment de son gestionnaire : toute activité satisfaisant un besoin d'intérêt général constitue un service public, qu'elle soit assurée par une personne publique, une personne morale de droit privé (arrêt Monpeurt, 1942) ou un simple particulier (arrêt Terrier, 1903 ; époux Bertin, 1956).


    B. Le critère déterminant : la volonté des pouvoirs publics de satisfaire l'intérêt général


    L'intérêt général est la finalité constitutive du service public. Il se distingue de la simple activité privée en ce qu'il supplée aux défaillances de l'initiative privée ou s'y substitue dans les secteurs de souveraineté (défense, justice, ordre). Mais toute activité d'intérêt général n'est pas un service public ; c'est la volonté des pouvoirs publics d'ériger une activité en service public qui constitue le critère décisif (C.E, 5 Mai 1944, Compagnie maritime de l'Afrique orientale ; arrêt Bouguen). Le contrôle exercé par la collectivité publique sur l'activité déléguée à des personnes privées complète cette définition.


    II. LE RÉGIME JURIDIQUE DU SERVICE PUBLIC : ENTRE RÈGLES COMMUNES ET MODES DE GESTION DIVERSIFIÉS


    A. Les lois du service public : des principes fondamentaux applicables à toutes les catégories


    Quatre règles communes gouvernent l'ensemble des services publics, quel que soit leur gestionnaire. Le principe de continuité impose un fonctionnement ininterrompu du service, encadrant le droit de grève et imposant un service minimum dans les transports et l'énergie (C.E, Dehaene, 1950). Le principe de mutabilité oblige le service à s'adapter aux besoins nouveaux de l'intérêt général, sans que les agents, les usagers ou les cocontractants puissent revendiquer le maintien d'une situation acquise (C.E, Société du Journal l'Aurore, 1948). Le principe d'égalité, fondé sur l'égalité des citoyens devant la loi, garantit un accès et un traitement non discriminatoires (C.E, Barel, 1954). Le principe de neutralité, corollaire du précédent, exige que le service public soit affranchi de toute forme d'appartenance confessionnelle, politique ou idéologique.


    B. La diversité des modes de gestion : de la régie à la concession


    Le service public peut être géré directement par une personne publique selon deux modalités : la régie — simple ou intéressée — dans laquelle l'administration assume personnellement la direction et le fonctionnement du service sans disposer d'une personnalité juridique distincte ; ou l'établissement public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière, soumis au principe de spécialité et à la tutelle de la collectivité de rattachement (loi n° 98-388 du 2 juillet 1998 en Côte d'Ivoire). Lorsque la gestion est déléguée à des personnes privées, le procédé classique est la concession de service public : acte mixte combinant des clauses contractuelles — qui aménagent les relations financières entre concédant et concessionnaire — et des clauses réglementaires qui fixent l'organisation et le fonctionnement du service, ces dernières tirant leur force du pouvoir réglementaire de l'autorité concédante plutôt que du seul accord des parties.