Art.8.- Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu’il est soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité.
Il n’y a pas d’incompatibilité sans texte.
Il appartient à celui qui invoque l’incompatibilité d’en rapporter la preuve.
Les actes accomplis par une personne en situation d’incompatibilité n’en restent pas moins valables à l’égard des tiers de bonne foi.
Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d’incompatibilité, mais celle-ci ne peut s’en prévaloir.
Idée générale
Cet article régit le régime des incompatibilités professionnelles en matière commerciale. Il établit les conditions d'existence d'une incompatibilité, la charge de la preuve, et organise la protection des tiers de bonne foi face aux actes accomplis en violation d'une incompatibilité, créant ainsi un système de sanction asymétrique.
Plan détaillé
I- LE RÉGIME JURIDIQUE DES INCOMPATIBILITÉS
A- Les conditions d'existence d'une incompatibilité
- Principe de légalité : nécessité d'un texte exprès (al. 2)
- Interdiction des incompatibilités coutumières ou jurisprudentielles
- Exemples d'incompatibilités : fonctionnaires, professions libérales réglementées, officiers ministériels
- Fondements : déontologie, conflits d'intérêts, dignité de certaines fonctions
B- La charge et les modalités de la preuve
- Principe : la preuve incombe à celui qui invoque l'incompatibilité (al. 3)
- Application du droit commun de la preuve
- Conséquences pratiques : présomption de compatibilité
- Rôle du juge dans l'appréciation de l'incompatibilité
II- LES EFFETS DES ACTES ACCOMPLIS EN SITUATION D'INCOMPATIBILITÉ
A- La validité des actes à l'égard des tiers de bonne foi
- Principe de protection des tiers (al. 4)
- Notion de bonne foi : ignorance légitime de l'incompatibilité
- Maintien de la validité des actes malgré l'irrégularité
- Objectif : sécurité juridique et protection du commerce
B- Le mécanisme de sanction asymétrique
- Droit d'option des tiers : possibilité de se prévaloir ou non des actes (al. 5)
- Interdiction pour la personne en incompatibilité d'invoquer ses propres actes
- Sanction de l'auteur de l'irrégularité : inopposabilité relative
- Finalité : punir la violation sans nuire aux tiers innocents