Article 9

énumèration limitative des professions incompatibles avec l'exercice d'une activité commerciale

109 vues 17/03/2026 Difficile
#Droit commercial #OHADA #AUDCG #acte uniforme #énumère limitativement les professions incompatibles #avec l'exercice d'une activité commerciale
Sommaire

    Art.9.- L’exercice d’une activité commerciale est incompatible avec l’exercice des fonctions ou professions suivantes :

     fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ;

     officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ;

     expert comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime ;

     plus généralement, toute profession dont l’exercice fait l’objet d’une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l’exercice d’une profession commerciale.



    Idée générale


    Cet article énumère limitativement les professions incompatibles avec l'exercice d'une activité commerciale. Il concrétise le principe de légalité posé à l'article 8 en établissant une liste précise des fonctions et professions concernées, justifiées par des impératifs d'indépendance, de déontologie et de protection de l'intérêt général.


    Plan détaillé


    I- LES INCOMPATIBILITÉS FONDÉES SUR LA FONCTION PUBLIQUE ET L'INTÉRÊT GÉNÉRAL

    A- Les agents du service public et des entreprises publiques

    • Fonctionnaires et agents des collectivités publiques
    • Personnel des entreprises à participation publique
    • Fondements : devoir de neutralité, risque de conflit d'intérêts, continuité du service public
    • Étendue : tous les agents publics sans distinction de grade ou de statut

    B- Les officiers ministériels et auxiliaires de justice

    • Énumération : avocat, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier
    • Extension : administrateur et liquidateur judiciaire
    • Justifications : indépendance professionnelle, impartialité, dignité de la fonction juridictionnelle
    • Incompatibilité avec l'esprit de lucre du commerce

    II- LES INCOMPATIBILITÉS FONDÉES SUR LA DÉONTOLOGIE PROFESSIONNELLE

    A- Les professions comptables, financières et de conseil

    • Experts comptables agréés et comptables agréés
    • Commissaires aux comptes et aux apports
    • Conseils juridiques et courtiers maritimes
    • Raisons : indépendance d'analyse, prévention des conflits d'intérêts, crédibilité professionnelle

    B- La clause générale d'extension

    • Portée de la formule "plus généralement"
    • Renvoi aux réglementations professionnelles spécifiques
    • Caractère évolutif et adaptable de la liste
    • Nécessité d'un texte exprès interdisant le cumul (respect du principe de l'article 8)
    • Exemples : architectes, médecins, autres professions réglementées selon leur statut particulier