Article 60 – LE RÉGIME DE LA RÉUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE SEULE MAIN
Idée générale : L'article 60 établit un régime transitoire et protecteur applicable aux sociétés dont la forme unipersonnelle n'est pas légalement autorisée lorsque tous les titres se trouvent réunis entre les mains d'un seul associé, en évitant la dissolution automatique immédiate tout en ouvrant un droit d'action en dissolution judiciaire à tout intéressé si la régularisation n'intervient pas dans un délai d'un an, tout en conférant au juge un pouvoir d'appréciation lui permettant d'accorder un délai supplémentaire de six mois maximum et de refuser la dissolution si la situation a été régularisée au moment du jugement, conciliant ainsi la protection de la pluralité des associés avec la préservation de l'entreprise et des intérêts économiques en présence.
I. L'ABSENCE DE DISSOLUTION AUTOMATIQUE ET LE DÉLAI DE RÉGULARISATION
A. Le rejet du principe de dissolution de plein droit
- Exclusion expresse de la dissolution automatique immédiate en cas de réunion de tous les titres
- Maintien provisoire de l'existence juridique de la société malgré la disparition de la pluralité
- Protection de la continuité de l'exploitation et de la préservation de l'activité économique
- Prévention des conséquences brutales et disproportionnées d'une dissolution instantanée
- Sauvegarde des intérêts des créanciers, salariés et partenaires commerciaux de la société
B. Le délai légal d'un an pour régulariser la situation
- Octroi d'un délai impératif d'une année pour permettre la reconstitution de la pluralité d'associés
- Computation du délai à compter de la réunion effective de tous les titres en une seule main
- Obligation pour l'associé unique de diligenter les démarches de cession partielle ou d'admission de nouveaux associés
- Possibilité de régularisation par cession de titres, augmentation de capital avec nouveaux souscripteurs
- Responsabilisation de l'associé unique quant à la nécessité de rétablir la conformité légale
II. L'ACTION EN DISSOLUTION JUDICIAIRE ET LES POUVOIRS DU JUGE
A. Le droit d'action en dissolution de tout intéressé
- Ouverture d'un droit d'action judiciaire à tout intéressé justifiant d'un intérêt légitime
- Qualité pour agir reconnue notamment aux cocontractants, créanciers, partenaires commerciaux
- Subordination de la recevabilité de l'action à l'écoulement du délai légal d'un an sans régularisation
- Protection des intérêts des tiers contre le maintien indéfini d'une situation irrégulière
- Équilibre entre tolérance temporaire et possibilité de sanction judiciaire en cas de carence prolongée
- B. Les pouvoirs d'appréciation et de modulation du juge
- Faculté judiciaire d'accorder un délai supplémentaire maximal de six mois pour régulariser
- Appréciation souveraine de l'opportunité du délai selon les circonstances et la bonne foi de l'associé
- Impossibilité de prononcer la dissolution si la régularisation est effective au jour du jugement au fond
- Prise en compte de l'intérêt de l'entreprise, de l'emploi et des tiers dans la décision
- Pouvoir de modulation permettant d'adapter la sanction aux réalités économiques et aux efforts de régularisation