PLAN DE L'ARTICLE 23
LES INCAPACITÉS ET INTERDICTIONS D'EXERCER LE MANDAT DE REPRÉSENTATION EN JUSTICE
IDÉE GÉNÉRALE
L'article 23 établit un régime d'incompatibilités fondé sur des critères d'honorabilité et de moralité, excluant de la fonction de mandataire judiciaire les personnes frappées de certaines incapacités civiles ou condamnées pénalement, ainsi que les anciens agents publics ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires graves, afin de garantir la dignité et la probité de la représentation en justice.
I. LES INCAPACITÉS FONDÉES SUR LES CONDAMNATIONS ET SANCTIONS PÉNALES
A. L'interdiction frappant les personnes privées du droit de témoigner
- Les causes de privation du droit de témoigner en justice
- Le lien entre la crédibilité testimoniale et l'aptitude à représenter autrui
- Le caractère absolu de cette interdiction
B. L'interdiction des personnes condamnées pour crimes ou délits intentionnels
- Les condamnations pénales constitutives d'incapacité
- L'exception en faveur des délits non intentionnels (infractions matérielles sans preuve de mauvaise foi)
- La distinction entre infractions intentionnelles et infractions matérielles
II. LES INTERDICTIONS LIÉES AUX SANCTIONS PROFESSIONNELLES ET DISCIPLINAIRES
A. Le régime applicable aux anciens officiers publics ou ministériels
- Les officiers publics et ministériels concernés (notaires, huissiers, greffiers)
- Les sanctions entraînant l'interdiction : destitution et révocation
- La justification de cette exclusion par la gravité de la faute professionnelle
B. L'extension aux anciens fonctionnaires sanctionnés
- Les fonctionnaires frappés de destitution, mise à la retraite d'office ou révocation
- Le caractère définitif de ces interdictions
- La protection de l'intégrité et de la confiance dans la représentation judiciaire