PLAN DE L'ARTICLE 21
LE RÉGIME SUPPLÉTIF DE REPRÉSENTATION PAR MANDATAIRE SPÉCIAL EN CAS D'INSUFFISANCE D'AVOCATS
IDÉE GÉNÉRALE
L'article 21 institue un mécanisme de substitution permettant, en cas de carence ou d'insuffisance d'avocats dans le ressort d'une juridiction, le recours à un mandataire spécial agréé par le Président de la juridiction, garantissant ainsi la continuité du droit à la représentation et l'effectivité de l'accès à la justice.
I. LES CONDITIONS D'APPLICATION DU RÉGIME DÉROGATOIRE
A. La condition préalable : l'insuffisance d'avocats
- La notion de nombre insuffisant d'avocats dans le ressort juridictionnel
- L'appréciation concrète de l'insuffisance (absence, indisponibilité, conflits d'intérêts)
- Le caractère subsidiaire de cette représentation alternative
B. Le caractère supplétif de la représentation par mandataire spécial
- La représentation par mandataire comme solution de dernier recours
- L'obligation de démontrer l'impossibilité de recourir à un avocat
- La préservation du principe de la représentation par avocat
II. LE RÉGIME JURIDIQUE DU MANDATAIRE SPÉCIAL
A. Les conditions de désignation et d'agrément
- La nécessité d'un mandat spécial (non général)
- L'agrément préalable par le Président de la juridiction
- Les critères d'appréciation pour l'octroi de l'agrément (compétence, honorabilité, capacité)
B. Le statut et les pouvoirs du mandataire agréé
- L'étendue des pouvoirs conférés par le mandat spécial
- Les droits et obligations du mandataire dans la représentation de la partie
- Les garanties procédurales assurées par le contrôle juridictionnel préalable