L'ARTICLE 19 du code de procédure civile administrative et commerciale ivoirien
Toute personne physique ou morale, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant légal ou statutaire, peut assurer la défense de ses intérêts devant toutes les juridictions.
L'article 19 consacre le principe fondamental du droit à la défense en reconnaissant à toute personne, qu'elle soit physique ou morale, la faculté de comparaître devant les juridictions soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un représentant légal ou statutaire, afin d'assurer la protection de ses intérêts.
I. LA RECONNAISSANCE UNIVERSELLE DU DROIT D'ESTER EN JUSTICE
A. Les titulaires du droit de comparaître
- Les personnes physiques jouissant de la capacité juridique
- Les personnes morales (sociétés, associations, établissements publics)
- L'absence de discrimination dans l'accès aux juridictions
B. L'étendue de la compétence juridictionnelle
- La comparution devant toutes les juridictions sans distinction
- L'applicabilité du principe aux juridictions civiles, pénales, commerciales et administratives
- La portée générale et absolue de cette faculté
II. LES MODALITÉS DE COMPARUTION ET DE REPRÉSENTATION
A. La comparution personnelle
- Le principe de la comparution en personne
- Les droits et obligations de la partie comparant personnellement
- Les cas où la comparution personnelle est obligatoire ou recommandée
B. La représentation légale ou statutaire
- La représentation des personnes physiques (tuteur, curateur, mandataire)
- La représentation des personnes morales (dirigeants statutaires, représentants légaux)
- Les conditions de validité et les pouvoirs du représentant