Art.4.- Ont notamment le caractère d’actes de commerce, par leur forme, la lettre de change, le billet à ordre et le warrant.
Idée générale de l'article : L'article 4 consacre la catégorie des actes de commerce par la forme en identifiant trois instruments juridiques qui revêtent un caractère commercial indépendamment de la qualité des parties ou de l'opération sous-jacente : la lettre de change, le billet à ordre et le warrant.
I- LA NOTION D'ACTE DE COMMERCE PAR LA FORME
A- Le principe de la commercialité formelle
1. Le critère formel de qualification
- Caractère commercial attaché à la forme de l'acte
- Indifférence à la nature de l'opération sous-jacente
2. L'autonomie par rapport aux actes de commerce par nature
- Distinction avec les actes commerciaux par leur objet
- Indépendance vis-à-vis de la qualité des parties
B- Le caractère limitatif de l'énumération
1. L'utilisation de l'adverbe "notamment"
- Énumération non exhaustive des actes de commerce par la forme
- Possibilité d'autres actes commerciaux par la forme
2. Les trois instruments expressément visés
- Limitation aux effets de commerce et titres représentatifs
- Instruments juridiques spécifiquement désignés par le législateur
II- LES INSTRUMENTS QUALIFIÉS D'ACTES DE COMMERCE PAR LA FORME
A- Les effets de commerce
1. La lettre de change
- Titre de crédit et instrument de paiement
- Commercialité inhérente à sa forme juridique
2. Le billet à ordre
- Engagement unilatéral de payer une somme d'argent
- Caractère commercial automatique
B- Le warrant comme titre représentatif
1. La nature juridique du warrant
- Titre représentatif de marchandises déposées
- Instrument de garantie et de circulation des biens
2. La commercialité attachée au warrant
- Caractère commercial indépendant de l'opération garantie
- Application du régime juridique commercial