Plan de l'article 29 du Code de procédure civile, administrative et commerciale ivoirien
Idée générale : L'article 29 consacre le principe de la continuité et de la transférabilité automatique de l'assistance judiciaire en cas d'incompétence déclarée par la juridiction initialement saisie, garantissant ainsi la permanence de la protection du justiciable démuni malgré les aléas procéduraux liés à la détermination de la juridiction compétente.
I- LE PRINCIPE DE SUBSISTANCE DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN CAS D'INCOMPÉTENCE
A- Les conditions de la subsistance automatique de l'assistance
- La déclaration d'incompétence par la juridiction initialement saisie devant laquelle l'assistance a été admise
- Les types d'incompétence couverts : incompétence d'attribution (ratione materiae), incompétence territoriale (ratione loci), incompétence en raison de la valeur du litige
- L'exigence d'une décision formelle d'incompétence par la juridiction saisie
- La saisine consécutive d'une autre juridiction par suite directe de la décision d'incompétence
- Le lien de causalité nécessaire entre la déclaration d'incompétence et la nouvelle saisine
- L'absence de rupture temporelle ou procédurale entre les deux instances
- L'unité fondamentale du litige malgré le changement de juridiction compétente
B- Le caractère automatique et de plein droit de la subsistance
- L'absence de nouvelle procédure d'admission devant la juridiction compétente
- La dispense de toute formalité pour bénéficier de l'assistance devant la nouvelle juridiction
- Le transfert automatique du bénéfice sans examen des conditions d'octroi
- L'inutilité de représenter les pièces justificatives de l'insuffisance de ressources
- La présomption de permanence de la situation d'indigence ayant justifié l'admission initiale
- La célérité procédurale garantie par l'économie d'une nouvelle demande d'assistance
- La protection contre le risque de rejet ou de délai d'examen d'une nouvelle demande
II- LA JUSTIFICATION ET LA PORTÉE DU PRINCIPE DE CONTINUITÉ
A- Les fondements de la règle de subsistance automatique
- La protection du droit d'accès effectif à la justice malgré les difficultés de détermination de la compétence
- La neutralisation des conséquences financières des erreurs de saisine pour le justiciable démuni
- L'absence de faute du bénéficiaire dans la détermination initiale de la juridiction compétente
- La prévention du déni de justice résultant d'obstacles procéduraux indépendants de la volonté du justiciable
- L'encouragement à la régularisation des procédures par renvoi devant la juridiction compétente
- L'égalité devant la justice : le justiciable assisté ne doit pas être pénalisé par rapport au justiciable solvable
- La cohérence avec le principe général de continuité de l'assistance tout au long du procès
B- Les effets et les limites de la subsistance de l'assistance
- L'extension de tous les avantages de l'assistance à la nouvelle juridiction compétente
- La couverture intégrale des frais de procédure devant la juridiction de renvoi
- La désignation d'office d'un avocat ou d'un avoué si nécessaire devant la juridiction compétente
- Le maintien des droits acquis et des actes régulièrement accomplis sous couvert de l'assistance
- La validité des actes antérieurs effectués devant la juridiction incompétente sous bénéfice de l'assistance
- L'absence de remise en cause de l'assistance en raison du changement de juridiction
- La limite implicite : subsistance conditionnée au maintien effectif de l'insuffisance de ressources
- La possibilité théorique de révision ou de retrait de l'assistance en cas d'amélioration substantielle de la situation financière du bénéficiaire
- La préservation du contrôle a posteriori de la réalité des conditions d'indigence
- La garantie d'un système équilibré assurant à la fois la sécurité juridique du bénéficiaire (continuité automatique) et la prévention des abus (contrôle possible de la permanence des conditions)
- L'illustration de la volonté du législateur de privilégier l'effectivité du droit d'accès à la justice sur les considérations de technicité procédurale