PLAN DE L'ARTICLE 29 DU CODE PÉNAL IVOIRIEN
Titre général : Les différentes formes de participation directe à l'infraction
Idée générale : L'article 29 définit la notion d'auteur d'une infraction en distinguant trois catégories : l'auteur matériel qui accomplit personnellement les faits, le coauteur ou l'auteur indirect qui participe ou utilise un intermédiaire irresponsable, et l'instigateur qui provoque intentionnellement la commission de l'infraction par un tiers.
I- L'AUTEUR MATÉRIEL ET LES AUTRES FORMES D’AUTEUR
A. L'auteur matériel direct (alinéa 1°)
La commission personnelle et matérielle de l'infraction
L'accomplissement direct de tous les éléments constitutifs
L'exécution physique de l'acte prohibé
B. Les autres auteurs dans la co-action (alinéa 2°)
l'auteur indirect : la participation à la commission sans accomplir personnellement le fait matériel
La collaboration avec l'auteur matériel dans la réalisation de l'infraction
L'auteur par interposition : l'utilisation d'un être pénalement irresponsable (mineur, aliéné)
L'auteur par contrainte : la contrainte sciemment exercée sur autrui pour commettre l'infraction
L'assimilation à l'auteur principal
II- L'INSTIGATEUR OU PROVOCATEUR
A. Les éléments constitutifs de l'instigation
L'élément moral : le caractère sciemment et sans équivoque de l'incitation
L'élément matériel : l'incitation d'un tiers à commettre l'infraction
Les modalités d'incitation : instructions, provocation
Les moyens de provocation : dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations, artifices coupables
B. Le régime particulier de l'instigation
L'autonomie de l'infraction d'instigation
La punissabilité indépendante du résultat
La répression même si l'infraction n'a été ni tentée ni commise
L'assimilation de l'instigateur à l'auteur principal
La qualification d'auteur et non de complice