PLAN DE L'ARTICLE 28 DU CODE PÉNAL IVOIRIEN
Titre général : Les conditions et le régime de la tentative punissable
Idée générale : L'article 28 définit les conditions de la tentative punissable en distinguant le régime applicable aux crimes (toujours punissable) et aux délits (punissable seulement si la loi le prévoit), tout en précisant que la punissabilité subsiste même en cas d'impossibilité factuelle d'atteindre le résultat.
I- LES CONDITIONS DE LA TENTATIVE PUNISSABLE
A. L'élément matériel : le commencement d'exécution
La nécessité d'un acte manifestant l'intention
Le caractère univoque de l'acte
La distinction entre acte préparatoire et commencement d'exécution
L'exigence d'un acte extérieur visible
B. L'élément moral : l'intention irrévocable
L'intention irrévocable de commettre l'infraction
La fermeté du dessein criminel
La conscience et la volonté de réaliser l'infraction
C. L'absence de désistement volontaire
La suspension ou l'échec pour circonstances indépendantes de la volonté
L'exclusion du désistement volontaire de l'auteur
Les causes d'interruption extérieures (intervention d'autrui, obstacles imprévus)
II- LE RÉGIME DE LA TENTATIVE PUNISSABLE
A. La distinction selon la nature de l'infraction
La tentative de crime : punissabilité de principe et assimilation au crime consommé
La tentative de délit : punissabilité exceptionnelle et conditionnée
La nécessité d'une disposition légale expresse pour les délits
L'absence de tentative punissable en matière contraventionnelle
B. Le cas particulier de l'infraction impossible
La punissabilité malgré l'impossibilité d'atteindre le but recherché
La notion de circonstance de fait empêchant la réalisation
L'infraction impossible pour des raisons factuelles (objet inexistant, moyens inadéquats)
Le maintien de la répression fondée sur la dangerosité manifestée