Article 28

Les conditions et le régime de la tentative punissable

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#Droit pénal #les conditions #et le régime #de la tentative punissable
Sommaire

    PLAN DE L'ARTICLE 28 DU CODE PÉNAL IVOIRIEN

    Titre général : Les conditions et le régime de la tentative punissable

    Idée générale : L'article 28 définit les conditions de la tentative punissable en distinguant le régime applicable aux crimes (toujours punissable) et aux délits (punissable seulement si la loi le prévoit), tout en précisant que la punissabilité subsiste même en cas d'impossibilité factuelle d'atteindre le résultat.

    I- LES CONDITIONS DE LA TENTATIVE PUNISSABLE

    A. L'élément matériel : le commencement d'exécution

    La nécessité d'un acte manifestant l'intention

    Le caractère univoque de l'acte

    La distinction entre acte préparatoire et commencement d'exécution

    L'exigence d'un acte extérieur visible

    B. L'élément moral : l'intention irrévocable

    L'intention irrévocable de commettre l'infraction

    La fermeté du dessein criminel

    La conscience et la volonté de réaliser l'infraction

    C. L'absence de désistement volontaire

    La suspension ou l'échec pour circonstances indépendantes de la volonté

    L'exclusion du désistement volontaire de l'auteur

    Les causes d'interruption extérieures (intervention d'autrui, obstacles imprévus)

    II- LE RÉGIME DE LA TENTATIVE PUNISSABLE

    A. La distinction selon la nature de l'infraction

    La tentative de crime : punissabilité de principe et assimilation au crime consommé

    La tentative de délit : punissabilité exceptionnelle et conditionnée

    La nécessité d'une disposition légale expresse pour les délits

    L'absence de tentative punissable en matière contraventionnelle

    B. Le cas particulier de l'infraction impossible

    La punissabilité malgré l'impossibilité d'atteindre le but recherché

    La notion de circonstance de fait empêchant la réalisation

    L'infraction impossible pour des raisons factuelles (objet inexistant, moyens inadéquats)

    Le maintien de la répression fondée sur la dangerosité manifestée