Article 27

Le régime juridique des actes préparatoires

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#Droit pénal #le régime juridique #des actes préparatoires

PLAN DE L'ARTICLE 27 DU CODE PÉNAL IVOIRIEN

Titre général : Le régime juridique des actes préparatoires

Idée générale : L'article 27 établit le principe de non-punissabilité des actes préparatoires à l'infraction, sauf lorsqu'ils constituent eux-mêmes une infraction autonome, tout en autorisant l'application de mesures de sûreté préventives dans certaines conditions.


I- LE PRINCIPE DE NON-PUNISSABILITÉ DES ACTES PRÉPARATOIRES

A. La notion d'acte préparatoire

Les actes destinés à préparer l'infraction

Les actes destinés à rendre possible l'infraction

Le caractère simplement préliminaire à l'exécution

La distinction avec le commencement d'exécution

B. L'exception : l'incrimination autonome

La punissabilité lorsque l'acte constitue une infraction distincte

La nécessité d'une prévision légale expresse

Exemples : association de malfaiteurs, détention d'armes prohibées, fabrication de faux documents

L'application cumulative possible des qualifications

II- L'APPLICATION DES MESURES DE SÛRETÉ AUX ACTES PRÉPARATOIRES

A. Le principe de l'application des mesures de sûreté

La possibilité d'appliquer une mesure de sûreté malgré l'absence de punissabilité

Le renvoi aux articles 90 et 91 du Code pénal

Le caractère préventif et non répressif des mesures

B. Les conditions d'application

Les conditions fixées par les articles 90 et 91

La révélation d'une dangerosité par les actes préparatoires

L'objectif de prévention et de protection sociale

Les garanties entourant l'application des mesures de sûreté