Article 21

La commission de l'infraction en droit pénal ivoirien

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#Droit pénal #lieu de commission de l'infraction #
Sommaire

     

    Article 21. - L'infraction est réputée commise :

    1° au lieu où est accompli le fait qui la constitue ;

    2° dans l'un quelconque des lieux où est réalisé l'un de ses éléments constitutifs ;

    3° dans les divers lieux où se prolonge ou se renouvelle le fait;

    4° au lieu où est commis l’un des faits dont la répétition est nécessaire pour constituer l'infraction ;

    5° au lieu du fait, de son but immédiat ou de son résultat.

    La tentative est réputée commise au lieu où est commis le fait qui constitue l'élément matériel, au sens de l'Article 28.

     

    I. Les critères généraux de détermination du lieu de commission

    A. La localisation par les éléments constitutifs

    1. Le lieu d'accomplissement du fait constitutif principal
    • La détermination par l'acte principal de l'infraction
    • La simplicité du critère pour les infractions simples

    2- La multiplicité des lieux d'éléments constitutifs

    • L'alternative entre plusieurs lieux possibles
    • La souplesse pour les infractions complexes

    B. La localisation par l'extension temporelle et spatiale

    1. Les infractions continues ou renouvelées
    • La prise en compte des prolongements de l'infraction
    • L'adaptation aux infractions permanentes

    2- Les infractions d'habitude

    • La localisation par la répétition des faits
    • La compétence multiple selon les lieux de répétition

    II. Les critères spécialisés de détermination du lieu de commission

    A. La localisation par la chaîne causale

    1. Le critère du fait générateur
    • La prise en compte de l'acte initial
    • L'importance du comportement de l'auteur

    2- Le critère téléologique et du résultat

    • La localisation par le but immédiat poursuivi
    • La prise en compte du résultat de l'infraction

    B. Le régime particulier de la tentative

    1. La localisation spécifique de la tentative
    • l'élément matériel (voir l'Article 28 du code pénal)
    • La distinction avec l'infraction consommée

    2- La cohérence du système de localisation

    • L'adaptation aux spécificités de l'infraction inachevée
    • L'harmonisation avec les règles générales de compétence