Article 3

Les conditions de dissolution préalable pour contracter un nouveau mariage

92 vues 15/03/2026 Difficile
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Art. 3. — Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent constatée soit par une décision devenue définitive, soit par un acte de décès.

Au cas où le mariage est dissous par le divorce ou annulé, une nouvelle union ne peut être contractée avant l’accomplissement des formalités de mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, du dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce ou l’annulation du mariage.


PLAN DÉTAILLÉ DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI SUR LE MARIAGE EN CÔTE D'IVOIRE


Thème général : Les conditions de dissolution préalable pour contracter un nouveau mariage


I. LA DISSOLUTION JURIDIQUE DU MARIAGE PRÉCÉDENT


A. Interdiction de bigamie et nécessité de dissolution

  1. Nul ne peut se marier avant la dissolution du mariage précédent, constatée soit par une décision définitive, soit par un acte de décès.
  2. Protection de l'unicité du lien matrimonial et respect de la légalité.

B. Types de dissolution reconnus

  1. La dissolution par le décès d'un époux.
  2. La dissolution ou l'annulation du mariage prononcée par jugement devenu définitif.


II. LES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA NOUVELLE UNION


A. Exigence de mentions administratives

  1. Obligation d'inscrire en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance le dispositif du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé la dissolution ou l'annulation.
  2. Garantie de la publicité et de l'authenticité de la situation matrimoniale.

B. Conséquences de l'absence de formalités

  1. Impossibilité de contracter un nouveau mariage tant que les formalités ne sont pas accomplies.
  2. Sécurisation juridique des actes de mariage et de la situation des époux.