Art. 4. — Chacun des futurs époux doit consentir personnellement au mariage.
Le consentement n’est pas valable s’il a été extorqué par la violence ou s’il n’a été donné que par suite d’une erreur sur l’identité physique ou civile de la personne.
Le consentement n ’est pas non plus valable, si celui qui l’a donné ignorait l’incapacité physique de consommer le mariage ou l’impossibilité de procréer de l’autre époux, connue par ce dernier avant le mariage.
PLAN DÉTAILLÉ DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI SUR LE MARIAGE EN CÔTE D'IVOIRE
Thème général : Le consentement des futurs époux au mariage
I. LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CONSENTEMENT MATRIMONIAL
A. Conditions requises pour le consentement du personnel
- Obligation pour chaque époux de consentir personnellement au mariage.
- Rejet de toute représentation ou substitution dans la manifestation du consentement.
B. Les vices du consentement
- Nullité du consentement extorqué par violence.
- Nullité du consentement donné sous l'effet d'une erreur sur l'identité physique ou civile de l'autre époux.
II. LES PARTICULARITÉS DU CONSENTEMENT RELATIVES AUX CAPACITÉS DES ÉPOUX
A. Ignorance des incapacités physiques ou de procréation
- Nullité du mariage lorsque le consentement a été donné par ignorance de l'incapacité physique de consommer l'union.
- Nullité lorsque le consentement a été vicié par ignorance de l'impossibilité pour l'autre époux de procréer, si celle-ci était connue par ce dernier avant le mariage.
B. Protection de l'intégrité et de l'honnêteté matrimoniale
- Préservation de la liberté et du sérieux de l'engagement matrimonial.
- Sanction de toute dissimulation intentionnelle d'incapacité ou d'impossibilité de procréation.