Art. 8. — Lorsqu’un fait, susceptible de constituer un empêchement au mariage, est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la célébration, il doit surseoir à celle-ci et en aviser, dans les quarante-huit heures, le procureur de la République lequel peut, soit lui demander de passer outre, soit s’opposer au mariage.
Le procureur de la République peut également former opposition au mariage lorsqu’un empêchement est porté directement à sa connaissance.
Idée générale de l'article
L'article 8 organise le mécanisme de prévention des mariages irréguliers en confiant un rôle de contrôle tant à l'officier de l'état civil qu'au procureur de la République. Lorsqu'un empêchement au mariage est découvert, l'officier de l'état civil doit suspendre la célébration et saisir le ministère public dans un délai de quarante-huit heures. Le procureur de la République dispose alors du pouvoir d'autoriser la poursuite de la célébration ou de s'y opposer formellement. Ce dispositif vise à garantir la légalité des unions en permettant un contrôle judiciaire préalable à toute célébration suspecte d'irrégularité.
I. LE RÔLE DE L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL DANS LA DÉTECTION DES EMPÊCHEMENTS
A. L'obligation de surseoir à la célébration
- La découverte d'un fait susceptible de constituer un empêchement
- La suspension immédiate de la procédure de célébration du mariage
- Le caractère préventif de cette mesure conservatoire
B. Le devoir d'information du procureur de la République
- L'obligation d'aviser le ministère public dans les quarante-huit heures
- La transmission des éléments constitutifs de l'empêchement présumé
- Le dessaisissement temporaire de l'officier de l'état civil
II. LES POUVOIRS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
A. La décision suite à la saisine par l'officier de l'état civil
- L'instruction du dossier par le ministère public
- Le pouvoir d'autoriser la poursuite de la célébration (passer outre)
- Le pouvoir de s'opposer formellement au mariage
B. Le droit d'opposition autonome du procureur
- La saisine directe du procureur en cas de connaissance d'un empêchement
- L'exercice d'office du droit d'opposition
- La protection de l'ordre public matrimonial par le ministère public