Article 7

Les prohibitions au mariage

159 vues 02/04/2026 Difficile
#Droit civil #droit des personnes #mariage #les prohibitions au mariage fondées sur les liens de parenté #d'alliance et d'adoption.
Sommaire

    Art. 7. — Est prohibé le mariage entre :

    1° en ligne directe, les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ;

    2° en ligne collatérale, frère et sœur, oncle et nièce, neveu et tante et entre alliés au degré de beau-frère et belle-sœur,

    lorsque le mariage qui produisait l’alliance a été dissous par le divorce ;

    3° l’homme et la femme qui l’a nourri au sein ;

    4° l’homme et la fille de son ancienne épouse née d’une autre union ;

    5° la femme et le fils de son ancien époux né d’une autre union ;

    6° l’homme et l’ancienne épouse de ses ascendants en ligne directe et collatérale ;

    7° la femme et l’ancien époux de ses ascendantes en ligne directe et collatérale ;

    8° l’adoptant et l’adopté ;

    9° l’adopté et les enfants de l’adoptant ;

    10° l’adopté et le conjoint de l’adoptant et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté ;

    11° les enfants adoptifs de la même personne.

    Néanmoins, le procureur de la République, saisi par toute personne intéressée, peut lever les prohibitions pour causes graves entre alliés en ligne directe et en ligne collatérale au degré de beau-frère et de belle-sœur, lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée.


    Idée générale de l'article


    L'article 7 énumère de manière exhaustive les prohibitions au mariage fondées sur les liens de parenté, d'alliance et d'adoption. Ces empêchements visent à préserver l'ordre public familial et à prévenir les unions contraires aux bonnes mœurs en interdisant les mariages entre personnes ayant des liens de consanguinité (parenté par le sang), d'affinité (alliance par mariage) ou d'adoption. Toutefois, une dispense exceptionnelle peut être accordée par le procureur de la République pour certaines alliances, lorsque la personne ayant créé le lien est décédée et qu'il existe des causes graves justifiant la levée de l'interdiction.


    I. LES CAS DE PROHIBITIONS AU MARIAGE


    A. Les cas fondés sur la parenté par le sang

    • La prohibition en ligne directe (ascendants et descendants)
    • La prohibition en ligne collatérale (frères et sœurs, oncles/tantes et neveux/nièces)
    • L'empêchement lié à l'allaitement (parenté de lait)

    B. Les cas fondés sur l'alliance et l'adoption

    • Les prohibitions entre alliés en ligne directe et collatérale
    • Les interdictions entre beaux-parents et beaux-enfants issus d'unions antérieures
    • Les empêchements entre personnes liées par l'adoption (adoptant/adopté, co-adoptés)


    II. LE RÉGIME D'EXCEPTION AUX PROHIBITIONS


    A. Les conditions de la dispense

    • La compétence exclusive du procureur de la République
    • Les cas visés : alliances en ligne directe et collatérale (beaux-frères et belles-sœurs)
    • L'exigence de causes graves justifiant la levée de l'interdiction

    B. Les limites de la dispense

    • La condition du décès de la personne ayant créé l'alliance
    • Le caractère exceptionnel et discrétionnaire de la dispense
    • Les empêchements non susceptibles de dispense