PLAN DE L'ARTICLE 32 DU CODE PÉNAL IVOIRIEN
Titre général : L'alignement de la répression du complice sur celle de l'auteur
Idée générale : L'article 32 consacre le principe d'équivalence des sanctions entre le complice et l'auteur principal, en prévoyant que le complice encourt les mêmes peines et mesures de sûreté que l'auteur du crime, du délit ou de la tentative, traduisant ainsi une égale culpabilité sur le plan répressif.
I- LE PRINCIPE D'IDENTITÉ DES SANCTIONS
A. L'égalité des peines applicables
L'application des mêmes peines au complice et à l'auteur
L'absence de distinction quantitative entre auteur et complice
Le rejet du principe d'atténuation automatique pour le complice
L'identité de nature et de quantum des peines encourues
B. L'égalité des mesures de sûreté applicables
L'application des mêmes mesures de sûreté au complice
L'assimilation complète sur le plan des conséquences préventives
L'uniformité du traitement pénal et post-pénal
II- LA PORTÉE DU PRINCIPE D'ALIGNEMENT
A. Le champ d'application du principe
L'application à la complicité de crime
L'application à la complicité de délit
L'application à la complicité de tentative
Le caractère général et systématique de l'alignement
B. Les implications du principe d'équivalence
La justification : la complicité comme contribution essentielle à l'infraction
L'égale dangerosité du complice et de l'auteur aux yeux du législateur
Le pouvoir d'individualisation conservé par le juge dans la fixation de la peine
La possibilité de circonstances atténuantes ou aggravantes propres à chaque participant