Article 19. - La loi pénale s'applique à toute infraction commise sur le territoire de la République lequel comprend :
1° l'espace terrestre délimité par les frontières de la République ;
2° ses eaux territoriales ;
3° l'espace aérien au-dessus du territoire terrestre et des eaux territoriales ;
4° les navires et aéronefs immatriculés en Côte d'Ivoire.
Aucun membre de l'équipage ou passager d'un navire ou aéronef, étranger auteur d'une infraction commise à bord au préjudice d'un autre membre de l'équipage ou passager à l'intérieur des eaux territoriales ou de l'espace aérien ivoirien ne peut être jugé par les juridictions ivoiriennes sauf dans les cas suivants :
1° l'intervention des Autorités ivoiriennes a été réclamée ;
2° l’infraction a troublé l'ordre public ;
3° l'auteur ou la victime de l'infraction est ivoirien
I. Le principe de territorialité de la loi pénale ivoirienne
A. La définition du territoire de la République
- L'espace terrestre et maritime
- Le territoire terrestre délimité par les frontières
- Les eaux territoriales sous souveraineté ivoirienne
2- L'espace aérien et les extensions fictives
- L'espace aérien au-dessus du territoire national
- Les navires et aéronefs immatriculés (territorialité fictive)
B. Les fondements de la compétence territoriale
- La souveraineté étatique
- L'exercice de la puissance publique sur le territoire national
- L'exclusivité de la compétence pénale territoriale
2- L'efficacité de la répression
- La proximité géographique des moyens répressifs
- La facilité de l'administration de la preuve
II. Les exceptions à la compétence territoriale
A. Le principe d'immunité des navires et aéronefs étrangers
- L'exclusion de principe de la compétence ivoirienne
- La protection des membres d'équipage et passagers étrangers
- Le respect de la souveraineté du pavillon d'immatriculation
2- Les conditions de l'immunité
- L'infraction commise à bord entre étrangers
- La localisation dans les eaux territoriales ou l'espace aérien ivoirien
B. Les exceptions à l'immunité
- Les cas de réclamation d'intervention
- La demande expresse des autorités du navire ou aéronef
- L'acceptation volontaire de la compétence ivoirienne
2- Les cas d'atteinte à l'ordre public et d'intérêt national
- Le trouble à l'ordre public ivoirien
- L'implication d'un ressortissant ivoirien (auteur ou victime)