Article 2

LE TRIBUNAL DE TRAVAIL

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Sommaire

    LE TRIBUNAL DE TRAVAIL


    Est une juridiction de droit commun, plus précisément une juridiction spécialisée compétente pour connaître uniquement de tout litige social ou de travail dans lesquels interviennent l’employeur et le salarié.


    Selon l'article 81.1 du code du travail "Un différend individuel du travail est un litige qui oppose, en cours d'emploi ou à l'occasion de la rupture du contrat de travail, un travailleur à son employeur ou un apprenti à son maître"


    Définition du Tribunal du Travail


    Sur la base des dispositions du Code du travail , le tribunal du travail peut être défini comme suit :


    Le tribunal du travail est une juridiction spécialisée de premier degré, constituée par une chambre spéciale des tribunaux de Première instance, chargée de connaître et de juger les différends individuels du travail.

    Cette définition appelle plusieurs précisions essentielles :

    Quant à sa nature juridique, le tribunal du travail est une juridiction spéciale à caractère paritaire, puisqu'il associe un magistrat professionnel (le président) et deux assesseurs non-professionnels représentant respectivement les employeurs et les travailleurs. Cette composition tripartite lui confère une légitimité particulière dans le règlement des conflits du travail, en permettant une appréciation des litiges éclairée par la connaissance concrète du monde du travail.


    Quant à sa compétence matérielle, le tribunal du travail connaît exclusivement des différends individuels du travail, c'est-à-dire des litiges qui opposent un travailleur à son employeur ou un apprenti à son maître, en cours d'emploi ou à l'occasion de la rupture du contrat de travail, conformément à l'article 81.1. Cette compétence s'étend aux accidents de travail, aux maladies professionnelles, aux différends relatifs à l'application des conventions collectives, ainsi qu'aux litiges entre travailleurs à l'occasion des contrats de travail.


    Quant à sa compétence territoriale, le tribunal compétent est en principe celui du lieu du travail, avec toutefois une option offerte au travailleur, en cas de rupture du contrat, de saisir soit le tribunal du lieu du travail, soit celui de sa résidence, conformément à l'article 81.10.


    Quant à sa procédure, le tribunal du travail se caractérise par une procédure simplifiée, orale, rapide et gratuite, destinée à faciliter l'accès à la justice pour les travailleurs. La saisine du tribunal n'est possible qu'après l'échec obligatoire d'une tentative de règlement amiable devant l'inspecteur du travail et des lois sociales, conformément à l'article 81.2. Une nouvelle tentative de conciliation est organisée devant le tribunal lui-même avant tout débat au fond, selon l'article 81.23.


    Quant à son rôle, le tribunal du travail remplit une double mission : d'une part, une mission de conciliation visant à favoriser le règlement amiable des conflits par un accord entre les parties ; d'autre part, une mission juridictionnelle consistant à trancher les litiges par une décision de justice lorsque la conciliation échoue. Le tribunal peut statuer en premier et dernier ressort pour les demandes n'excédant pas dix fois le SMIG mensuel, ou à charge d'appel au-delà de ce montant, selon l'article 81.29.


    En somme, le tribunal du travail est une juridiction sociale spécialisée, à composition paritaire et à procédure simplifiée, dont la mission est d'assurer, dans un esprit de célérité et de gratuité, la protection judiciaire des droits des travailleurs et le règlement équitable des conflits individuels du travail.


    Pour mieux traiter de ce thème on étudiera la composition (a), le fonctionnement (b) et les attributions du tribunal de Travail (c).


    A. La composition du Tribunal du Travail


    Conformément à l'article 81.11 du Code du travail, les tribunaux du travail sont constitués par une chambre spéciale des tribunaux de Première instance, leur compétence s'étendant aux ressorts de ces derniers. Toutefois, lorsque l'importance du marché du travail l'exige, il peut être créé auprès des sections détachées des tribunaux de Première instance, des tribunaux du travail avec la même compétence territoriale.


    L'article 81.12 précise que cette chambre spéciale est composée de trois membres : le président du tribunal de Première instance ou de la section détachée, ou un magistrat de la juridiction désigné par lui qui assure la présidence, ainsi que deux assesseurs, l'un représentant les employeurs et l'autre représentant les travailleurs. Ces assesseurs sont pris parmi ceux figurant sur les listes établies conformément aux dispositions légales. Pour chaque affaire, le président désigne autant que possible les assesseurs employeurs et travailleurs appartenant à la catégorie professionnelle intéressée, ce qui garantit une meilleure compréhension des enjeux spécifiques au secteur concerné. La chambre spéciale peut être divisée en sections professionnelles lorsque la structure du marché du travail le justifie, permettant ainsi une spécialisation accrue.


    Le même article 81.12 prévoit également que les assesseurs titulaires sont remplacés, en cas d'empêchement, par des suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires. Cette disposition assure la continuité du service public de la justice du travail. En cas de carence répétée et constatée des assesseurs, un collège de trois magistrats siège, ce qui constitue une solution de substitution pour pallier l'absence de représentants des partenaires sociaux.


    S'agissant de la désignation des assesseurs, l'article 81.13 dispose qu'ils sont nommés dans les conditions définies par décret et choisis sur les listes présentées par les organisations syndicales représentatives ou, en cas de carence, par l'inspecteur du travail et des lois sociales. Le mandat des assesseurs titulaires et suppléants a une durée de deux ans et est renouvelable, ce qui assure une stabilité tout en permettant un renouvellement régulier. Les assesseurs ou leurs suppléants doivent justifier de la possession de leurs droits civils et politiques et ne doivent avoir subi aucune condamnation à une peine d'emprisonnement ferme notamment pour escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance. Ces exigences garantissent la probité et l'honorabilité des personnes appelées à siéger. L'article précise également que sont déchus de leur mandat les assesseurs qui sont frappés de l'une des condamnations visées ou qui perdent leurs droits civils et politiques.


    L'article 81.14 organise le régime disciplinaire des assesseurs en prévoyant que tout assesseur titulaire ou suppléant qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. L'initiative de cette convocation appartient au président du tribunal du travail. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des Sceaux, ministre de la Justice, dans les conditions définies par décret. Par arrêté motivé du garde des Sceaux, trois peines peuvent être prononcées : le blâme, la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois, ou l'exclusion.


    Avant d'exercer leurs fonctions, l'article 81.15 exige que les assesseurs et leurs suppléants prêtent devant le tribunal auprès duquel ils sont appelés à siéger le serment suivant : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ». Ce serment solennise l'engagement des assesseurs et rappelle leurs obligations essentielles, notamment le secret des délibérations qui est un principe cardinal de la fonction juridictionnelle.

    Enfin, l'article 81.16 établit le principe de gratuité des fonctions d'assesseurs titulaires ou suppléants des tribunaux du travail. Toutefois, pour compenser la perte de revenus liée à l'exercice de ces fonctions, peuvent être allouées aux assesseurs des indemnités de séjour et de déplacement, dont le montant ne peut être inférieur au montant des salaires et indemnités perdus, ce montant étant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du Travail, de la Justice et des Finances. Le même article précise que le licenciement des assesseurs travailleurs est soumis aux règles prévues à l'article 61.8 du Code, ce qui leur confère une protection particulière contre le licenciement abusif en raison de l'exercice de leur mandat.


    B. Le fonctionnement du Tribunal du Travail

    Le fonctionnement du tribunal du travail est caractérisé par une procédure simplifiée, rapide et gratuite, destinée à faciliter l'accès à la justice pour les travailleurs. L'article 81.17 affirme solennellement que la procédure devant les tribunaux du travail et devant la juridiction d'appel est gratuite. En outre, pour l'exécution des jugements rendus à leur profit, les travailleurs bénéficient de plein droit de l'assistance judiciaire, ce qui constitue une garantie importante de l'effectivité de leurs droits.


    Avant toute saisine du tribunal, l'article 81.2 impose que tout différend individuel du travail soit soumis à l'inspecteur du travail et des lois sociales pour tentative de règlement amiable. Cette phase préalable obligatoire vise à désengorger les tribunaux et à favoriser une résolution rapide et consensuelle des conflits. Ce n'est qu'en cas d'échec de cette tentative de conciliation que l'action peut être introduite devant le tribunal du travail, conformément à l'article 81.7.


    L'article 81.18 précise les modalités d'introduction de l'action devant le tribunal : elle est introduite par déclaration écrite ou orale faite au greffe du tribunal du travail, accompagnée du procès-verbal de non-conciliation de l'inspecteur du travail et des lois sociales. Cette souplesse formelle, permettant une déclaration orale, facilite l'accès à la justice pour les travailleurs peu familiers des procédures juridiques. L'inscription est faite sur un registre tenu spécialement à cet effet, et un extrait de cette inscription est délivré à la partie ayant introduit l'action. Dans les deux jours à dater de la réception de la demande, dimanche et jours fériés non compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze jours, majoré s'il y a lieu des délais de distance. La citation doit contenir les noms et professions du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, l'heure et le jour de la comparution. Elle est faite à personne ou à domicile par voie d'agent administratif spécialement commis à cet effet, peut valablement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, et en cas d'urgence, par voie télégraphique.


    L'article 81.19 organise la comparution et la représentation des parties. Les parties sont tenues de se rendre au jour et à l'heure fixés devant le tribunal du travail. Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau, soit encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit être constitué par écrit et agréé par le président du tribunal du travail, ce qui permet de vérifier la régularité du mandat.


    L'article 81.20 traite des conséquences de la non-comparution des parties. Si le demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas d'un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle et ne peut être reprise qu'une seule fois selon les formes imparties pour la demande primitive, à peine d'irrecevabilité. Si le défendeur ne comparaît pas ou n'a pas demandé le renvoi de l'affaire en justifiant d'un cas de force majeure, défaut est donné contre lui et le tribunal statue sur le mérite de la demande. Dans le cas où le défendeur a déposé un mémoire, le jugement est réputé contradictoire et les délais d'appel ne courent que du jour de sa signification.


    Selon l'article 81.21, l'audience est publique, sauf au stade de la conciliation, ce qui respecte le principe de publicité des débats tout en préservant la confidentialité nécessaire aux tentatives de conciliation. Le président dirige les débats, interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou par lui-même. Le président dispose de pouvoirs inquisitoriaux étendus : il procède à l'audition de toute autre personne dont il juge la déposition utile au règlement du différend et peut procéder ou faire procéder à tous constats ou expertises. L'article prévoit également un mécanisme coercitif pour assurer la comparution des témoins : le témoin non-comparant dont la déposition est déclarée nécessaire est cité à nouveau avec mention qu'en cas de non-comparution, il sera décerné contre lui mandat d'amener et qu'il encoure en outre une amende civile de 10 000 francs CFA. Si le témoin ne comparaît pas, le tribunal le condamne à l'amende et délivre contre lui mandat d'amener, bien que le témoin défaillant puisse être déchargé de l'amende s'il justifie qu'il n'a pu se présenter au jour fixé.


    L'article 81.22 organise la récusation des assesseurs du tribunal du travail, qui peuvent être récusés dans cinq situations : quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ; quand ils sont parents ou alliés de l'une des parties ; si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès pénal ou civil entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou allié en ligne directe ; s'ils ont donné un avis écrit sur la contestation ; s'ils sont employeurs ou travailleurs de l'une des parties en cause. La récusation est formée avant tout débat et le président statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre au débat ; si elle est admise, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience où doivent siéger le ou les assesseurs suppléants.

    L'article 81.23 organise la tentative de conciliation devant le tribunal. Lorsque les parties comparaissent, il est procédé à une tentative de conciliation. En cas d'accord, un procès-verbal rédigé séance tenante sur un registre ad hoc consacre le règlement à l'amiable du litige, et un extrait du procès-verbal de conciliation signé du greffier vaut titre exécutoire. L'article 81.24 prévoit qu'en cas de conciliation partielle, un extrait du procès-verbal signé du greffier vaut titre exécutoire pour les parties sur lesquelles un accord est intervenu et un procès-verbal de non-conciliation pour le surplus de la demande.


    En cas de non-conciliation ou pour la partie contestée de la demande, l'article 81.25 impose au tribunal de retenir l'affaire et de procéder immédiatement à son examen. Le renvoi ne peut être prononcé que pour un juste motif, par décision du tribunal ; dans ce cas, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience utile. Le tribunal peut toujours, par jugement motivé, prescrire toutes enquêtes, descentes sur les lieux et toutes mesures d'information qu'il estime opportunes.


    L'article 81.26 prévoit que les débats clos, le jugement est rendu séance tenante, sauf mise en délibéré dont le délai maximum est de quinze jours, ce qui garantit une justice rapide. L'article 81.27 dispose que le jugement peut ordonner l'exécution immédiate et par provision avec ou sans caution, nonobstant opposition ou appel, et que l'exécution provisoire sans caution est de droit pour toute somme que la partie a reconnue devoir. Copie du jugement signée par le greffier doit être remise aux parties sur leur demande, avec mention de cette délivrance en marge du jugement.


    L'article 81.28 traite du régime particulier des jugements par défaut. En cas de jugement par défaut, notification du jugement est faite à la partie défaillante par le greffier dans les mêmes conditions qu'à l'article 81.18. Le jugement par défaut est susceptible d'opposition dans les dix jours et d'appel dans les quinze jours à compter de la notification à personne ou à domicile. Passé ce dernier délai, le jugement est exécutoire. Sur opposition, le président convoque à nouveau les parties et le nouveau jugement, nonobstant tout défaut, est exécutoire.


    C. Les attributions du Tribunal du Travail


    Les attributions du tribunal du travail sont définies principalement par l'article 81.8, qui établit sa compétence matérielle. Les tribunaux du travail connaissent les différends individuels pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage, y compris des différends relatifs aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, entre les travailleurs ou apprentis et leurs employeurs ou maîtres. Cette compétence est large et englobe l'ensemble des litiges individuels liés à la relation de travail, depuis la formation du contrat jusqu'à sa rupture et ses conséquences.


    L'article 81.8 ajoute que ces tribunaux ont également qualité pour se prononcer sur tous les différends individuels relatifs à la validité et l'exécution des conventions collectives et règlements en tenant lieu. Cette attribution permet au tribunal du travail de contrôler l'application des normes collectives et de sanctionner leur violation. Leur compétence s'étend également aux litiges entre travailleurs ou apprentis à l'occasion des contrats de travail ou d'apprentissage, ce qui couvre les conflits horizontaux au sein d'une entreprise.


    Quant à la compétence territoriale, l'article 81.10 pose le principe que le tribunal compétent est celui du lieu du travail. Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat de travail et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le travailleur a le choix entre le tribunal de sa résidence et celui du lieu du travail. Cette option offerte au travailleur constitue une faveur procédurale importante qui facilite son accès à la justice en lui évitant des déplacements coûteux.


    L'article 81.29 définit la compétence en dernier ressort du tribunal du travail. Le tribunal statue en premier et dernier ressort, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas dix fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) mensuel. Au-delà de cette somme, il statue à charge d'appel, qui est porté devant la Cour d'appel. Ce seuil permet de réserver la possibilité d'appel aux litiges d'importance suffisante, tout en garantissant une justice rapide pour les petits litiges.


    L'article 81.30 précise que le tribunal du travail connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans sa compétence. Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation est dans les limites de sa compétence en dernier ressort, il se prononce sans qu'il y ait lieu à appel. Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le tribunal ne se prononce sur toutes qu'à charge d'appel. Des exceptions sont prévues : le tribunal statue en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en dernier ressort, et également en cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de sa compétence en dernier ressort. L'article prévoit une sanction contre les demandes reconventionnelles abusives : si une demande reconventionnelle est reconnue non fondée et formée uniquement en vue de rendre le jugement susceptible d'appel, l'auteur de cette demande peut être condamné à des dommages-intérêts envers l'autre partie.


    S'agissant des voies de recours, l'article 81.31 dispose que dans les quinze jours de la notification du jugement, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 81.18. Le jugement est notifié aux parties par le greffier en chef du tribunal du travail. L'appel est transmis dans la quinzaine de la déclaration d'appel au greffier en chef de la Cour d'appel, avec une expédition du jugement et les lettres, mémoires et documents déposés par les parties en première instance et en appel. Le greffier en chef de la Cour d'appel en informe les parties par voie d'agent administratif spécialement commis à cet effet ou par tous moyens laissant trace écrite. L'appel est jugé sur pièces dans le mois suivant la réception du dossier. Toutefois, les parties peuvent demander à être entendues ; en ce cas, la représentation des parties obéit aux règles fixées par l'article 81.19.


    L'article 81.32 prévoit que la Cour suprême (Cour de cassation) connaît des recours en cassation contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort, le pourvoi étant introduit et jugé dans les formes et conditions prévues par la loi organique régissant ladite Cour. Cette voie de recours extraordinaire permet de contrôler la conformité des décisions au droit.


    Une attribution particulière du tribunal du travail concerne les référés. L'article 81.9 précise que le président du tribunal du travail est juge des référés en matière de conflits individuels du travail et qu'il est assisté d'un greffier. L'article 81.35 définit les pouvoirs du juge des référés : dans tous les cas d'urgence, il peut, dans la limite de la compétence des tribunaux du travail, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de la créance de salaire n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ce qui constitue une protection efficace des droits des travailleurs.


    L'article 81.36 organise la procédure en référé. La demande en référé est introduite selon les formes prescrites à l'article 81.18. Dans les deux jours de la réception de la demande, dimanche et jours fériés compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder trois jours, ce qui garantit une célérité encore plus grande qu'en matière contentieuse. Si le juge des référés estime que la demande excède ses pouvoirs, il renvoie l'affaire en tentative de conciliation devant le tribunal du travail, l'ordonnance de référé rendue séance tenante mentionnant la date de l'audience publique et valant citation. L'ordonnance de référé est exécutoire par provision, l'exécution ayant lieu sans garantie, sauf si le juge en décide autrement. En cas d'extrême urgence, le juge des référés peut ordonner l'exécution sur minute. L'ordonnance de référé n'est pas susceptible d'opposition, mais d'appel dans le délai de dix jours à compter de sa notification par requête déposée au greffe de la Cour d'appel et adressée au premier président de ladite Cour. Les recours contre les ordonnances prises par le premier président de la Cour d'appel sont portés devant le président de la Cour suprême par requête déposée au secrétariat général de ladite Cour, dans le délai de dix jours de la notification de la décision querellée.


    Enfin, l'article 81.33 prévoit qu'une expédition de la décision devenue définitive est transmise par le greffier en chef à l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort, ce qui permet à l'inspection du travail de suivre l'application des décisions de justice et d'en tenir compte dans son action de contrôle et de conciliation. L'article 81.37 complète le dispositif en précisant que les dispositions du Code de procédure civile sont applicables, à défaut de dispositions particulières prévues en matière de référé au Code du travail, ce qui assure la complétude du système procédural.