Article 3

Les Services de Protection Judiciaire de l'Enfance et de la Jeunesse

266 vues 02/04/2026 Difficile
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Sommaire

    Les Services de Protection Judiciaire de l'Enfance et de la Jeunesse (SPJEJ)


    Définition du SPJEJ


    Les Services de Protection Judiciaire de l'Enfance et de la Jeunesse (SPJEJ) constituent des services socio-éducatifs spécialisés, créés auprès des Tribunaux de Première Instance et des Sections Détachées des Tribunaux conformément à l'article 22 et l'article 23 de l'arrêté n°642/MJDHLP/CAB du 29 décembre 2015. Ces services sont mis en place en vue d'assurer une assistance à un mineur victime ou auteur d'une infraction qualifiée crime ou délit, et plus largement, de prendre en charge tous les mineurs en contact avec la loi.


    Plus précisément, le SPJEJ peut être défini comme un service socio-éducatif auxiliaire de la justice des mineurs, chargé d'effectuer sur mandat judiciaire, en milieu ouvert, les tâches qui lui sont confiées par le procureur de la République, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des tutelles, notamment celles définies par les articles 787, 798 à 805 du Code de Procédure Pénale et les textes sur la minorité.


    Le SPJEJ s'inscrit dans une logique de protection judiciaire qui privilégie l'éducation et la réinsertion sociale du mineur plutôt que la répression. Il constitue un instrument essentiel de la politique de prévention de la délinquance juvénile et de protection de l'enfance en danger, permettant aux magistrats de prendre des décisions éclairées dans l'intérêt supérieur de l'enfant.


    Composition et organisation du SPJEJ


    A. La structure organisationnelle


    Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 29 décembre 2015, chaque SPJEJ est installé auprès de chaque juridiction (Tribunal de Première Instance ou Section Détachée) et comprend trois Unités Spécialisées, chacune ayant des missions spécifiques :


    1. L'Unité de Protection Judiciaire d'Urgence (UPJU), également appelée Service Educatif Attaché au Tribunal (SEAT), est chargée de l'accueil des mineurs, des investigations rapides, de l'orientation et de l'aide à la décision des magistrats. Cette unité assure la réactivité immédiate du service face aux situations d'urgence impliquant des mineurs.


    2. L'Unité de Protection Judiciaire Civile (UPJC) assiste le juge des tutelles, le juge des affaires matrimoniales et le juge des enfants dans la prise de décision et assure le suivi de toute mesure d'assistance éducative ordonnée par ces magistrats. Cette unité intervient principalement dans les affaires civiles concernant les mineurs en danger.


    3. L'Unité de Protection Judiciaire en Milieu Ouvert (UPJMO) est chargée d'assurer la mise en œuvre du régime de la liberté surveillée et de toute autre mesure alternative à la détention des mineurs ordonnée par le juge des enfants. Cette unité assure le suivi éducatif des mineurs maintenus dans leur milieu naturel.


    L'article 23 précise également que chaque unité spécialisée du SPJEJ est coordonnée par un éducateur désigné par le chef de service, à qui il est rendu compte quotidiennement des activités réalisées. Cette organisation assure une coordination efficace des interventions et une traçabilité des actions menées.


    B. La direction et le personnel


    Selon l'article 25 de l'arrêté, les SPJEJ sont dirigés par des Chefs de Services nommés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre en charge de la Justice, parmi les personnels des corps d'emploi de l'Éducation Surveillée, sur proposition du Directeur de la Protection Judiciaire de l'Enfance et de la Jeunesse. Cette nomination garantit que les responsables des SPJEJ possèdent les compétences professionnelles nécessaires en matière d'éducation spécialisée et de protection de l'enfance.


    L'article 27 stipule que les personnels des SPJEJ sont placés sous l'autorité et le contrôle direct des Chefs de service. Ces personnels sont principalement constitués d'éducateurs spécialisés, d'assistants sociaux et d'autres professionnels de l'intervention socio-éducative, formés aux spécificités de la justice des mineurs.


    Fonctionnement du SPJEJ


    A. La désignation et la saisine du SPJEJ


    Le SPJEJ est désigné par le juge des enfants dans chaque affaire impliquant un mineur, qu'il soit auteur, victime ou témoin d'une infraction, ou encore en situation de danger. Cette désignation se fait par mandat judiciaire, conformément à l'article 23 de l'arrêté qui précise que les SPJEJ sont chargés d'effectuer "sur mandat judiciaire les tâches en milieu ouvert" qui leur sont confiées.


    La saisine peut également émaner du procureur de la République, du tribunal pour enfants ou du juge des tutelles, selon la nature de l'affaire et les besoins de protection ou d'investigation identifiés. Le SPJEJ peut donc intervenir à différents stades de la procédure judiciaire, depuis la phase préliminaire jusqu'à l'exécution des décisions de justice.


    B. Les modalités d'intervention


    L'article 23 de l'arrêté énumère les missions opérationnelles du SPJEJ :


    1. La permanence éducative : Les SPJEJ assurent une permanence éducative en liaison avec les services de police et de gendarmerie, le parquet et les cabinets des juges des enfants et des tutelles. Cette permanence garantit une disponibilité continue du service pour répondre aux situations d'urgence et assurer l'articulation entre les différents acteurs de la chaîne pénale et de protection de l'enfance.


    2. Le recueil de renseignements : Les SPJEJ recueillent auprès des mineurs par des entretiens éducatifs individuels et confidentiels, les renseignements sur leur identité, leurs familles et leurs relations sociales. Ces entretiens, qui doivent respecter le principe de confidentialité, permettent d'établir un premier contact avec le mineur et de recueillir les informations essentielles à l'évaluation de sa situation. Conformément à l'article 808 du Code de Procédure Pénale, le SPJEJ peut exercer une enquête sociale consistant à connaître la personnalité de l'enfant et à effectuer un contrôle dans son milieu familial, scolaire ou son entourage afin de voir dans quelles circonstances l'enfant a été éduqué.


    3. La liaison avec les établissements : Les SPJEJ assurent la liaison avec les établissements et services de prise en charge des mineurs en milieu fermé, notamment les Centres d'Observation des Mineurs (COM), les Centres de Réinsertion des Mineurs (CRM) et les Centres d'Hébergement Provisoire pour Mineurs (CHPM). Cette fonction de liaison assure la continuité de la prise en charge éducative entre le milieu ouvert et le milieu fermé.


    4. Les propositions éducatives : Les SPJEJ formulent en fonction des éléments recueillis des propositions éducatives en vue d'assister les magistrats pour mineurs dans leur prise de décision. Ces propositions, fondées sur une évaluation approfondie de la situation du mineur, constituent un élément essentiel d'aide à la décision judiciaire.


    5. La collecte de données statistiques : Les SPJEJ recueillent les données statistiques relatives aux mineurs qu'ils soient infracteurs, victimes, témoins ou en danger. Cette mission de collecte contribue à la connaissance du phénomène de la délinquance juvénile et des situations de danger, permettant d'orienter les politiques publiques de protection de l'enfance.


    6. L'accueil des familles : Les SPJEJ assurent l'accueil des parents ou répondants des mineurs au sein des juridictions et leur mise en contact avec les autorités judiciaires. Cette fonction d'accueil et d'accompagnement des familles favorise leur implication dans la résolution des difficultés rencontrées par le mineur.


    7. La mise en œuvre des mesures alternatives : Les SPJEJ assurent la mise en œuvre du régime de la liberté surveillée et toute autre mesure alternative à la détention des mineurs. Cette mission, dévolue spécifiquement à l'Unité de Protection Judiciaire en Milieu Ouvert (UPJMO), constitue l'un des axes majeurs de la politique de déjudiciarisation et d'évitement de l'incarcération des mineurs.


    8. Les mesures de protection : Les SPJEJ assurent à l'égard des mineurs en danger, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention, de protection et d'assistance éducative. Cette mission, confiée notamment à l'Unité de Protection Judiciaire Civile (UPJC), vise à protéger les mineurs victimes de maltraitance, de négligence ou d'autres situations compromettant leur développement.


    C. Les rapports et le contrôle


    L'article 26 de l'arrêté précise que les Chefs de Services des SPJEJ sont responsables de l'organisation et du bon fonctionnement de leurs structures. À ce titre, ils adressent un rapport trimestriel d'activité à la Direction de la Protection Judiciaire de l'Enfance et de la Jeunesse avec copie aux autorités judiciaires ordonnatrices des mesures. Ces rapports permettent un suivi régulier des activités et des résultats obtenus par les services.


    En outre, l'article 841 du Code de Procédure Pénale impose qu'en cas de liberté provisoire accordée à un mineur délinquant dont la liberté est soumise à un contrôle ou surveillée par le SPJEJ, ce dernier se doit de rendre compte de toutes les activités du mineur au juge des enfants. Cette obligation de compte rendu régulier permet au magistrat de suivre l'évolution de la situation du mineur et d'adapter, si nécessaire, les mesures prononcées.


    L'article 9 de l'arrêté prévoit également que le Service de l'Inspection Éducative des Services Extérieurs de la DPJEJ est chargé de contrôler et évaluer les structures, dont les SPJEJ, garantissant ainsi la qualité des interventions et le respect des normes professionnelles.


    Les attributions (pouvoirs) du SPJEJ


    A. Les pouvoirs d'investigation et d'évaluation


    1. L'enquête sociale : Conformément à l'article 808 du Code de Procédure Pénale, lorsqu'un mineur a été victime d'une infraction ou auteur d'une infraction, le SPJEJ peut exercer une enquête sociale qui consistera à connaître la personnalité de l'enfant, à effectuer un contrôle dans son milieu familial, scolaire ou son entourage afin de voir dans quelles circonstances l'enfant a été éduqué. Cette enquête constitue un outil fondamental d'évaluation de la situation du mineur, permettant au magistrat de disposer d'éléments objectifs sur les facteurs de risque et les ressources mobilisables.


    L'enquête sociale peut porter sur différents aspects de la vie du mineur : sa situation familiale (composition de la famille, relations intrafamiliales, conditions matérielles d'existence), sa scolarité ou sa formation professionnelle, son environnement social (fréquentations, activités de loisirs), son état de santé physique et psychologique, et les éventuelles prises en charge antérieures. Le rapport d'enquête sociale doit présenter une analyse synthétique de la situation et formuler des propositions éducatives adaptées.


    2. Les entretiens éducatifs : L'article 23 de l'arrêté prévoit que les SPJEJ recueillent auprès des mineurs par des entretiens éducatifs individuels et confidentiels, les renseignements sur leur identité, leurs familles et leurs relations sociales. Ces entretiens permettent d'établir une relation de confiance avec le mineur et de recueillir son point de vue sur sa situation, ses difficultés et ses aspirations.


    B. Les pouvoirs de proposition et d'orientation


    1. Les propositions de placement : Le SPJEJ, s'il juge nécessaire, peut proposer de placer l'enfant sur une durée déterminée dans une cellule de rééducation ou de formation, ou dans un centre médico-psychologique s'il juge le cas de l'enfant exagéré. Ces propositions peuvent concerner un placement dans un Centre d'Observation des Mineurs (COM) pour une évaluation approfondie, dans un Centre de Réinsertion des Mineurs (CRM) pour une formation professionnelle, ou dans tout autre établissement adapté aux besoins du mineur.


    2. La proposition de mesures alternatives : Le SPJEJ peut également proposer de confier l'enfant à un tuteur ou un représentant légal, ou à un service d'assistance, plutôt qu'un placement en institution. Cette orientation privilégie le maintien du mineur dans son milieu naturel, tout en assurant un encadrement éducatif et un suivi social adaptés.


    3. L'aide à la décision judiciaire : L'article 23 précise que les SPJEJ formulent en fonction des éléments recueillis des propositions éducatives en vue d'assister les magistrats pour mineurs dans leur prise de décision. Ces propositions doivent être motivées, argumentées et prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément aux principes de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant.


    C. Les pouvoirs d'assistance et d'accompagnement


    1. L'assistance lors de la garde à vue : L'article 790 du Code de Procédure Pénale dispose qu'en cas de placement en garde à vue d'un mineur, celui-ci doit être assisté d'un avocat, d'un parent ou d'un éducateur du SPJEJ. Cette présence obligatoire vise à protéger les droits du mineur et à s'assurer que la mesure de garde à vue se déroule dans des conditions respectueuses de sa minorité et de sa vulnérabilité.


    2. L'assistance lors de la comparution : L'article 795 du Code de Procédure Pénale prévoit que le SPJEJ assiste le mineur qui comparaît devant le juge dans une localité où il n'existe aucun avocat. Cette disposition garantit que le mineur ne se trouve jamais seul face au juge, même en l'absence d'avocat, et peut bénéficier du soutien et de l'accompagnement d'un éducateur spécialisé.


    3. L'accueil des familles : L'article 23 de l'arrêté confie aux SPJEJ la mission d'assurer l'accueil des parents ou répondants des mineurs au sein des juridictions et leur mise en contact avec les autorités judiciaires. Cette fonction vise à faciliter la communication entre les familles et l'institution judiciaire, à expliquer les procédures et les décisions, et à favoriser l'implication des parents dans la résolution des difficultés de leur enfant.


    D. Les pouvoirs de contrôle et de surveillance


    1. Le contrôle des obligations du mineur : L'article 788 du Code de Procédure Pénale confie au SPJEJ le contrôle de la bonne exécution des obligations du mineur coupable d'une infraction. En effet, lorsque le mineur se doit de réparer le préjudice subi par la victime, soit en s'abstenant de fréquenter certains lieux, en procédant à la réparation du préjudice ou en exerçant une formation professionnelle, le SPJEJ se doit de contrôler l'exécution de ces obligations confiées par le Procureur de la République ou le juge des enfants.


    Ce contrôle peut prendre différentes formes : visites au domicile du mineur, entretiens réguliers avec lui et sa famille, contacts avec les établissements scolaires ou de formation, vérification de l'exécution des mesures de réparation. En cas de non-respect des obligations, le SPJEJ doit en informer immédiatement le magistrat compétent qui pourra prendre les mesures appropriées.


    2. La surveillance de la liberté surveillée : L'article 841 du Code de Procédure Pénale dispose qu'en cas de liberté provisoire accordée à un mineur délinquant dont la liberté est soumise à un contrôle ou surveillée par le SPJEJ, ce dernier se doit de rendre compte de toutes les activités du mineur au juge des enfants. Cette surveillance implique un suivi régulier du comportement du mineur, de ses activités quotidiennes, de sa scolarité ou de sa formation professionnelle, et de ses fréquentations.


    Le régime de la liberté surveillée constitue une mesure éducative majeure qui permet d'éviter l'incarcération du mineur tout en assurant un encadrement strict et un accompagnement éducatif intensif. Le SPJEJ doit établir avec le mineur un projet éducatif personnalisé, fixer des objectifs précis et des moyens d'action, et évaluer régulièrement les progrès accomplis.


    Les obligations du SPJEJ


    A. L'obligation de rendre compte


    L'article 841 du Code de Procédure Pénale impose au SPJEJ une obligation stricte de rendre compte au juge des enfants de toutes les activités du mineur placé sous surveillance. Cette obligation se traduit par l'établissement de rapports réguliers, détaillant l'évolution de la situation du mineur, les actions éducatives menées, les difficultés rencontrées et les perspectives d'évolution.


    L'article 26 de l'arrêté complète cette obligation en imposant aux Chefs de Services des SPJEJ d'adresser un rapport trimestriel d'activité à la Direction de la Protection Judiciaire de l'Enfance et de la Jeunesse avec copie aux autorités judiciaires ordonnatrices des mesures. Ces rapports permettent un suivi administratif et un contrôle de l'activité globale du service.


    B. L'obligation de confidentialité


    Les entretiens éducatifs menés par le SPJEJ sont, selon l'article 23 de l'arrêté, individuels et confidentiels. Cette obligation de confidentialité est essentielle pour établir une relation de confiance avec le mineur et garantir le respect de sa vie privée. Les informations recueillies ne peuvent être communiquées qu'aux autorités judiciaires compétentes et aux personnes participant à la prise en charge éducative du mineur.


    C. L'obligation de signalement


    L'article 26 de l'arrêté impose aux Chefs de Services de signaler sans délai à la Direction de la Protection Judiciaire de l'Enfance et de la Jeunesse tous les incidents ou difficultés affectant l'exécution des tâches. Cette obligation de signalement vise à permettre une réaction rapide en cas de situation critique (fugue du mineur, comportement violent, récidive, etc.) et à assurer la sécurité tant du mineur que de la collectivité.


    D. L'obligation de coordination


    L'article 23 de l'arrêté confie aux SPJEJ la mission d'assurer la liaison avec les établissements et services de prise en charge des mineurs en milieu fermé. Cette obligation de coordination garantit la continuité de la prise en charge éducative et la cohérence des interventions entre les différents services et établissements de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse.


    Les SPJEJ doivent également assurer une coordination efficace avec les autres acteurs intervenant auprès du mineur : services sociaux, établissements scolaires, services de santé, structures d'insertion professionnelle, associations de protection de l'enfance. Cette approche pluridisciplinaire et partenariale est indispensable pour apporter une réponse globale et cohérente aux difficultés du mineur.


    E. L'obligation de collecte de données statistiques


    L'article 23 de l'arrêté impose aux SPJEJ de recueillir les données statistiques relatives aux mineurs qu'ils soient infracteurs, victimes, témoins ou en danger. L'article 26 précise que les Chefs de Services sont responsables de la collecte des données statistiques relatives aux activités de leurs structures respectives qu'ils transmettent avec le rapport trimestriel.


    Cette obligation statistique permet d'alimenter les systèmes d'information de la justice des mineurs, de mesurer l'activité des services, d'évaluer l'efficacité des mesures éducatives et d'orienter les politiques publiques de prévention de la délinquance juvénile et de protection de l'enfance.


    En conclusion, les Services de Protection Judiciaire de l'Enfance et de la Jeunesse (SPJEJ) constituent des services socio-éducatifs spécialisés, véritables auxiliaires de la justice des mineurs, dont la mission essentielle est d'assister les magistrats dans leur prise de décision et d'assurer le suivi éducatif des mineurs en milieu ouvert. Organisés en trois unités spécialisées (UPJU, UPJC, UPJMO) et dotés de pouvoirs étendus d'investigation, de proposition, d'assistance et de contrôle, les SPJEJ jouent un rôle central dans la mise en œuvre d'une justice des mineurs à finalité éducative, privilégiant la prévention, la protection et la réinsertion sociale plutôt que la répression.