LA COUR DE CASSATION
La cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judicaire. On en étudiera la composition et le fonctionnement (§1) ainsi que les attributions (§2).
A- La composition de la cour de cassation
Comme toute juridiction, la cour de cassation est composée d’un siège (1), d’un parquet (2) et d’un service de greffe (3).
1- Le siège
Les magistrats du siège de la cour de cassation sont le président, les présidents de chambre, les conseillers, les conseillers référendaires et les auditeurs.
a) Le président de la Cour de cassation
Le président de la cour de cassation est choisi parmi les magistrats hors hiérarchie du groupe A, présidents de chambre à la cour de cassation. Il est nommé par décret pris en conseil des ministres après avis du conseil supérieur de la magistrature.
Il est chargé de l’administration et de la discipline de la Cour. Il arrête le règlement intérieur de la cour et repartit les magistrats entre les différentes chambres. Il affecte également les greffiers aux différentes chambres. Il peut présider lui-même toute chambre de la cour. Qu’en est-il des présidents de chambre ?
b) Les présidents de chambres à la cour de cassation
Les présidents de chambre sont des magistrats hors hiérarchie du groupe A choisis parmi les conseillers de la cour de cassation. Il repartit les dossiers entre les différents conseillers appartenant à la chambre. Etudions à présent le statut des conseillers à la cour de cassation.
c) Les conseillers à la cour de cassation
Les conseillers sont des magistrats hors hiérarchie. Ce sont des magistrats de carrière qui, en accédant au titre de conseiller à la cour de cassation, se voient récompensés pour leur mérite et leur exemplarité tout au long de leur carrière. Qu’en est-il des conseillers référendaires et des auditeurs ?
d) Les conseillers référendaires et les auditeurs à la cour de cassation
Les conseillers référendaires sont choisis parmi les magistrats du premier grade ou parmi les personnes titulaires d’un doctorat en droit. Ils assistent les conseillers dans la préparation des rapports et des décisions des chambres sans voix délibérative. Ils ne participent pas aux audiences.
Quant aux auditeurs, ils sont choisis parmi les magistrats du deuxième grade ou parmi les personnes titulaires d’un doctorat en droit ayant au moins cinq ans d’expérience professionnelle. Les auditeurs assistent les conseillers dans la préparation des rapports et des décisions sans voix délibérative. Ils ne participent pas aux audiences.
Les conseillers référendaires et les auditeurs sont de jeunes magistrats qui viennent aider les conseillers en les déchargeant de certaines tâches matérielles et administratives (recherches de textes et de jurisprudence, recherches documentaires etc).
En dehors du président, tous les autres magistrats de la cour de cassation sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du conseil supérieur de la magistrature et sur présentation du ministre de la justice. En dehors du siège, on a le parquet près la cour de cassation.
2- Le parquet près la cour de cassation
Le parquet près la cour de cassation est dirigé par un magistrat appelé procureur général. Jusqu’à la révision constitutionnelle du 19 mars 2020 précitée, c’est le procureur général près la cour suprême qui assure les fonctions du ministère public près la cour de cassation. La cour suprême a été supprimée mais le procureur général doit poursuivre sa mission jusqu’à la mise en place de toutes les institutions de la cour de cassation. Dans l’exercice de ses fonctions, il est assisté d’avocats généraux. Qu’en est-il du greffe ?
3- Le greffe de la cour de cassation
Le greffe de la cour de cassation comprend un greffier en chef et des greffiers. Le greffier en chef est nommé par décret sur proposition du ministre de la justice. Quant aux greffiers, ils sont mis à la disposition de la cour de cassation par le secrétaire général de la cour suprême. En un mot, ce sont les services et le personnel qu’on vient d’étudier qui assurent le fonctionnement de la cour de cassation.
B- Le fonctionnement de la cour de cassation
La cour de cassation fonctionne en formations. Les formations sont les types de réunion que tient la cour de cassation. On distingue ainsi les formations juridictionnelles (1) et les formations non juridictionnelles (2).
1) Les formations juridictionnelles
Les formations juridictionnelles désignent les réunions de la cour de cassation au cours desquelles elle rend des arrêts. Ainsi, la cour de cassation est divisée en chambres. Ce sont les chambres civiles, commerciales, pénales et sociales. Chaque chambre comprend un président, deux conseillers au moins et un greffier.
A partir de cette division en chambres, l’activité juridictionnelle de la cour va s’organiser. Ainsi, chaque chambre connaît des affaires qui lui sont confiées au cours de ses audiences ordinaires. L’audience ordinaire est donc la formation habituelle de jugement de la cour. Que se passe t-il lorsqu’une question dépasse la compétence d’une seule chambre ?
Dans ce cas, il prévu une formation juridictionnelle spéciale qu’on appelle l’assemblée mixte. En effet, la cour de cassation se réunit en assemblée mixte pour trancher les questions relevant de la compétence de plusieurs chambres. L’assemblée mixte comprend la moitié au moins des membres composant les chambres concernées et elle est présidée par le président de chambre le plus ancien. A présent, la question se pose de savoir quelle est la formation juridictionnelle compétente lorsque se pose une question qui divise ou est susceptible de diviser les juridictions du fond et la cour de cassation ?
Dans ce cas, c’est une formation de jugement encore plus solennelle qui va s’en charger. Elle s’appelle l’assemblée plénière. La cour de cassation se réunit en assemblée plénière dans les cas prévus par la loi (confère l’étude du pourvoi en cassation). Elle est présidée par le président de la cour de cassation et comprend les présidents de chambre et un conseiller par chambre. Elle ne peut valablement délibérer qu’avec la moitié au moins des présidents de chambre et des conseillers. Telles sont les formations juridictionnelles de la cour de cassation. Reste à savoir à présent quelles sont les formations non juridictionnelles.
2) Les formations non juridictionnelles
A ce niveau, on distingue la formation en saisine pour avis et les formations administratives.
En effet, lorsqu’elle est sollicitée, la cour de cassation peut se réunir pour donner des avis sur les questions de droit qui concernent son champ d’intervention.
En ce qui concerne les formations administratives, elles sont les réunions de la cour de cassation pour statuer sur son fonctionnement et sa gestion. Ces réunions sont l’audience solennelle et l’assemblée générale. La cour de cassation se réunit en audience solennelle pour son audience de rentrée et pour l’installation de ses membres. Elle est alors présidée par le président de la cour de cassation et a pour membres trois présidents de chambre et trois conseillers. La cour est alors assistée du greffier en chef ou d’un greffier de la cour de cassation.
L’assemblée générale est consacrée à l’adoption ou la modification du règlement intérieur, régler les questions d’organisation et de discipline et formuler l’avis de la cour lorsque celui-ci est demandé. L’assemblée générale comprend l’ensemble des magistrats de la cour de cassation. Elle est présidée par le président de la cour de cassation et ne délibère qu’avec les deux tiers au moins des magistrats qui la composent. Ainsi se présente la manière dont fonctionne la cour de cassation. L’objectif de ces règles de fonctionnement est de permettre à la cour d’exercer correctement ses attributions.
§2- Les attributions de la cour de cassation
Le principal rôle de la cour de cassation est de juger le pourvoi en cassation (A). A cette attribution principale s’ajoutent d’autres de nature secondaire (B).
A) L’attribution principale de la cour de cassation:
le pourvoi en cassation : « Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui a pour but d’obtenir l’annulation de la décision attaquée et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient auparavant. » Le pourvoi en cassation est nécessairement dirigé contre un arrêt ou un jugement rendu en dernier ressort. On dit d’une décision qu’elle est rendue en dernier ressort lorsqu’elle ne peut faire l’objet d’appel soit qu’elle a été rendue par une juridiction de première instance lorsqu’elle n’est pas susceptible d’appel soit qu’elle a été rendue par une cour d’appel.
Si elle est compétente pour juger les pourvois en cassation, la cour de cassation n’est pas pour autant un troisième degré de juridiction. En effet, elle est juge du droit et non du fait (1) et elle est juge de cassation (2).
1) La cour de cassation, juge du droit et non du fait. : Sauf disposition législative contraire, la cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires. Cela veut dire que lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi, elle ne procède pas à un nouvel examen des faits. Elle se limite à vérifier si la règle de droit a été bien appliquée par le juge dont émane la décision attaquée.
En effet, le juge rend sa décision selon un mode de raisonnement appelé syllogisme judiciaire. Un syllogisme comporte trois parties : la mineure, la majeure et la conclusion . La majeure est la règle de droit ; la mineure, l’ensemble des faits auxquels on veut appliquer la règle de droit ; la conclusion qui en découle est le jugement.
A partir de là on comprend le rôle de la cour de cassation : lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi, elle n’examine pas la mineure du raisonnement c’est-à-dire les faits qui ont conduit le juge du fond à rendre sa décision. Elle se limite seulement à la majeure c’est-à-dire uniquement à la règle de droit et la conclusion qui en a été tirée. Ainsi, l’auteur d’un pourvoi ne peut demander à la cour de cassation d’examiner les faits une troisième ou une deuxième fois après l’examen du juge du fond. Voilà pourquoi la cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Voilà également pourquoi on dit que la cour de cassation est juge non du fait mais juge uniquement du droit. A présent, analysons en quoi la cour de cassation est juge de cassation.
2) La cour de cassation, juge de cassation : Il s’agit ici de savoir quelle décision peut prendre la cour de cassation à la suite du pourvoi. De deux choses l’une :
-soit, la cour estime que l’arrêt ou le jugement attaqué est conforme à la loi contrairement à ce que dit l’auteur du pourvoi. Dans ce cas, elle rejette le pourvoi et la décision attaquée est irrévocable. La partie qui a formé le pourvoi ne peut plus former un nouveau pourvoi dans la même affaire ;
-soit, elle estime que la décision attaquée procède à une violation de la loi. Dans ce cas, elle « casse » la décision attaquée. Elle casse la décision c’est-à-dire qu’elle va l’annuler totalement ou partiellement. Voilà pourquoi on dit que la cour de cassation est une juridiction de cassation. D’où encore son nom de cour de cassation.
Cependant, étant donné que la cour de cassation ne juge pas les faits, lorsqu’elle casse une décision, la question va se poser de savoir qui va trancher le fond. La réponse est que la cour de cassation, après cassation, va renvoyer l’affaire devant une juridiction du fond de même nature que celle qui avait rendu la première décision cassée. Cette dernière juridiction est appelée juridiction de renvoi.
La juridiction de renvoi étant une juridiction du fond, elle va reprendre l’examen de l’affaire aussi bien en fait qu’en droit et rendre une nouvelle décision. Que va-t-il se passer si cette nouvelle décision fait l’objet d’un nouveau pourvoi en cassation ? Dans ce cas, ce n’est plus l’une des chambres de la cour de cassation qui en sera saisie mais l’assemblée plénière. Si le deuxième arrêt ou jugement peut être annulé pour les mêmes raisons que les premiers, alors l’assemblée plénière, au lieu de casser et renvoyer une nouvelle fois, va elle-même trancher définitivement l’affaire. Ainsi se déroule le pourvoi en cassation. Analysons à présent les autres attributions juridictionnelles de la cour de cassation.
B) Les autres attributions juridictionnelles de la cour de cassation
La cour de cassation connaît également et notamment du règlement de juges, des demandes en révision, des prises à partie, des récusations, du recours en rétractation et de la tierce opposition.
- La cour de cassation connaît des règlements de juges de l’ordre judiciaire. Le règlement de juges consiste pour la cour à dire, parmi plusieurs juridictions de l’ordre judicaire, celle qui est compétente pour connaître d’une affaire.
Les prises à partie dirigée contre les magistrats des cours d’appel de l’ordre judiciaire et de la cour de cassation sont portées devant la cour de cassation. : La prise à partie consiste à saisir la cour de cassation pour qu’elle condamne un magistrat à payer des dommages-intérêts lorsqu’il s’est rendu coupable, au moment de l’instruction ou du procès, d’une faute lourde professionnelle, d’un dol, d’une fraude, de concussion ou d’un déni de justice.
La demande de récusation d’un premier président de cour d’appel ou d’un juge à la cour de cassation est adressée au président de la cour de cassation : Lorsque la demande de récusation vise le président de la cour de cassation, elle est portée devant l’assemblée plénière présidée par le président de chambre le plus ancien. La récusation consiste pour un plaideur à refuser d’être jugé par un magistrat parce qu’il estime que ce magistrat a un parti-pris et qu’il n’est pas impartial.
Résumé pour le mémoire personnelle.
A ce stade, l’étude des juridictions de l’ordre judiciaire est achevée. Il est apparu que ces juridictions sont rangées en deux groupes : juridictions de droit commun d’une part et juridiction d’exception d’autre part. Les juridictions de droit commun sont les TPI et cours d’appel. Les juridictions d’exception existent en matière civile (juge de tutelle et tribunal du travail), en matière commerciale (tribunal du commerce et cour d’appel de commerce).
Les juridictions d’exception existent également en matière pénale. Ce sont des juridictions compétentes en matière de crime (tribunal criminel), en matière de délits (tribunal correctionnel), en matière de contravention (tribunal de simple police). Les juridictions pénales sont également des juridictions d’exception au regard des personnes qu’elles jugent : ainsi, on a vu qu’il s’agit des juridictions pénale de nature politique (haute cour de justice), des juridictions pénales de nature militaire (tribunal militaire et tribunal prévôtal), des juridictions d’exception compétentes pour juger les mineurs (juge des enfants, tribunal pour enfants, tribunal criminel pour enfants au premier degré ; au second degré, il s’agit de la cour d’appel siégeant en audience spéciale pour les délits et contraventions commis par les mineurs et pour les crimes commis par les mineurs, la juridiction d’exception du second degré est la chambre criminelle spéciale de la cour d’appel.) .