Plan de l'article 31 - Titulaire et prescription de l'action en nullité relative
Idée générale : L'article 31 organise le régime procédural de l'action en nullité relative du mariage en déterminant strictement la personne habilitée à l'exercer et en fixant le délai au-delà duquel cette action s'éteint. Cette disposition consacre le caractère éminemment personnel et protecteur de la nullité relative en réservant exclusivement l'action à l'époux dont les intérêts ont été directement lésés par l'absence d'autorisation requise, tout en ménageant un délai de prescription trentenaire particulièrement long qui garantit à cet époux une protection durable sans pour autant laisser indéfiniment planer l'incertitude sur la validité du mariage.
I. LA TITULARITÉ EXCLUSIVE ET PERSONNELLE DE L'ACTION EN NULLITÉ RELATIVE
A. L'attribution de l'action au seul époux dont le consentement a été vicié
- Désignation précise du titulaire : l'action appartient exclusivement à « celui des époux dont le consentement a été vicié », c'est-à-dire l'époux mineur qui s'est marié sans l'autorisation requise
- Identification de l'époux victime : il s'agit nécessairement de l'époux qui, au moment de la célébration, n'avait pas atteint l'âge de la pleine capacité matrimoniale et pour lequel une autorisation familiale était légalement exigée
- Concept de consentement vicié : qualification juridique visant l'époux dont la volonté matrimoniale, bien qu'existante, n'était pas accompagnée du consentement familial protecteur imposé par la loi en raison de sa minorité
- Exclusivité du droit d'agir : seul cet époux peut demander l'annulation du mariage, à l'exclusion de toute autre personne, y compris son conjoint majeur, les parents qui n'ont pas donné leur autorisation, le conseil de famille ou les tiers
B. Les personnes exclues de la qualité pour agir
- Exclusion de l'autre époux : l'époux majeur ou celui dont le mariage était régulier ne peut invoquer la nullité résultant du défaut d'autorisation affectant uniquement son conjoint
- Exclusion des parents et du conseil de famille : les titulaires de l'autorité parentale ou le conseil de famille, bien qu'ils soient directement concernés par le défaut d'autorisation, ne peuvent eux-mêmes agir en nullité
- Exclusion du ministère public : contrairement à la nullité absolue, le procureur de la République ne dispose d'aucune qualité pour exercer l'action en nullité relative, reflétant l'absence d'atteinte à l'ordre public général
- Exclusion des tiers intéressés : aucune personne extérieure au couple, même justifiant d'un intérêt patrimonial ou moral, ne peut se prévaloir de cette cause de nullité
- Fondement de ces exclusions : affirmation du caractère strictement personnel de l'action destinée à protéger exclusivement l'époux vulnérable et non l'intérêt général ou les intérêts de tiers
II. LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE DE L'ACTION EN NULLITÉ RELATIVE
A. Le délai de trente ans : durée et point de départ
- Durée exceptionnellement longue : fixation d'un délai de prescription de trente ans, particulièrement étendu en matière d'état des personnes
- Point de départ du délai : la prescription court à compter de la célébration du mariage, moment où la cause de nullité prend naissance
- Calcul du délai : application des règles générales de computation des délais, le terme étant atteint trente années complètes après la date de célébration
- Caractère extinctif de la prescription : à l'expiration du délai trentenaire, l'action en nullité ne peut plus être exercée, le mariage devenant définitivement inattaquable sur ce fondement
B. Les effets et la justification de cette prescription
- Consolidation progressive du mariage : au fil du temps, l'union acquiert une stabilité croissante qui rend son anéantissement de plus en plus inapproprié
- Protection des situations établies : après trente ans de vie commune, des intérêts nombreux et légitimes se sont constitués (enfants, patrimoine, droits sociaux) qu'il serait injuste de bouleverser
- Présomption de confirmation tacite : le maintien volontaire de l'union pendant trois décennies révèle l'acceptation définitive du mariage par l'époux qui aurait pu le contester
- Équilibre entre protection et sécurité juridique : le délai trentenaire offre une protection extrêmement longue à l'époux vulnérable tout en évitant l'instabilité perpétuelle caractérisant la nullité absolue
- Distinction nette avec la nullité absolue : alors que l'article 28 établit l'imprescriptibilité de la nullité absolue, la nullité relative s'éteint par l'écoulement du temps, marquant la différence fondamentale entre les deux régimes
- Extinction définitive du droit d'agir : une fois le délai expiré, même l'époux dont le consentement avait été vicié ne peut plus remettre en cause la validité du mariage, celui-ci étant désormais purgé de tout vice