Article 9. - Les peines et mesures de sûreté quelles qu'elles soient doivent être expressément prononcées.
Néanmoins, les peines complémentaires et les mesures de sûreté dès lors qu'elles sont obligatoires s'appliquent de plein droit comme conséquence de la peine principale même si le juge a omis de les prononcer.
I. LE PRINCIPE DU PRONONCÉ EXPRÈS DES SANCTIONS
A. L'exigence générale d'un prononcé explicite
- La règle du prononcé exprès des peines
- L'obligation de mention expresse par le juge
- La clarté et la précision de la décision judiciaire
2 L'extension aux mesures de sûreté
- L'application uniforme du principe
- L'égalité de traitement entre peines et mesures de sûreté
B. Les fondements du principe
- La sécurité juridique
- La prévisibilité des sanctions appliquées
- La protection contre l'arbitraire judiciaire
2- Les droits de la défense
- La connaissance précise des sanctions encourues
- La possibilité d'exercer les voies de recours
II. L'EXCEPTION DE L'APPLICATION DE PLEIN DROIT
A. Le domaine de l'exception
- Les peines complémentaires obligatoires
- La distinction avec les peines complémentaires facultatives
- L'automaticité légale de certaines sanctions
2- Les mesures de sûreté obligatoires
- L'extension du régime aux mesures préventives
- La cohérence du système d'exception
B. Les modalités de l'application automatique
- La condition de l'obligation légale
- Le caractère impératif de la sanction
- L'indépendance vis-à-vis de la volonté judiciaire
2- Les conséquences de l'omission du juge
- L'inefficacité de l'oubli judiciaire
- La survie de la sanction malgré le défaut de prononcé