Article 538

La composition du domaine public par énumération exemplificative

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Sommaire

    Article 538 – LA COMPOSITION DU DOMAINE PUBLIC PAR ÉNUMÉRATION EXEMPLIFICATIVE

    Idée générale : L'article 538 établit une énumération extensive mais non exhaustive des principales catégories de biens composant le domaine public de l'État ivoirien, incluant les infrastructures de communication terrestre à la charge de l'État, les cours d'eau navigables ou flottables, les espaces maritimes et portuaires, ainsi que toutes portions du territoire national insusceptibles d'appropriation privée, consacrant ainsi l'affectation collective de ces biens essentiels à l'usage public ou au service public et leur soumission au régime juridique protecteur de la domanialité publique garantissant leur inaliénabilité, imprescriptibilité et insaisissabilité.



    I. L'ÉNUMÉRATION DES BIENS AFFECTÉS AU DOMAINE PUBLIC

    A. Les voies de communication terrestres publiques

    • Inclusion des chemins, routes et rues dont l'entretien et la gestion incombent financièrement à l'État
    • Affectation à la circulation publique générale et gratuite de tous les usagers du territoire
    • Distinction selon le niveau de collectivité responsable (État, régions, communes) de la voirie
    • Exclusion des voies privées ou des chemins ruraux non classés dans le domaine public routier
    • Protection contre l'appropriation privée ou l'obstruction de la libre circulation publique

    B. Les cours d'eau navigables ou flottables et espaces maritimes

    • Qualification domaniale des fleuves et rivières présentant les caractéristiques de navigabilité ou flottabilité
    • Inclusion des rivages, lais et relais de la mer constituant l'interface terre-mer en perpétuelle évolution
    • Intégration des infrastructures maritimes stratégiques (ports, havres, rades) au domaine public portuaire
    • Affectation à la navigation, au commerce maritime et à la défense nationale justifiant la domanialité
    • Protection de l'accès public aux ressources aquatiques et maritimes d'intérêt collectif

    II. LA CLAUSE GÉNÉRALE D'INCLUSION AU DOMAINE PUBLIC

    A. Le critère de l'insusceptibilité d'appropriation privée

    • Établissement d'un critère général et résiduel pour identifier les biens du domaine public
    • Inclusion de toutes portions du territoire ivoirien ne pouvant juridiquement devenir propriété privée
    • Fondement sur la nature intrinsèque des biens ou leur affectation impérative à l'intérêt général
    • Extension aux biens futurs ou non énumérés répondant au critère d'insusceptibilité d'appropriation
    • Caractère évolutif et adaptatif de la composition du domaine public selon les besoins collectifs

    B. Les implications juridiques de l'appartenance au domaine public

    • Soumission au régime protecteur de la domanialité publique et ses principes fondamentaux
    • Application du principe d'inaliénabilité prohibant toute cession tant que dure l'affectation publique
    • Imprescriptibilité empêchant l'acquisition par possession prolongée ou usucapion
    • Insaisissabilité protégeant contre les poursuites des créanciers privés de l'État
    • Gratuité de principe de l'usage commun sauf autorisation d'occupation privative ou redevances spéciales