PLAN DE L'ARTICLE 528 DU CODE CIVIL IVOIRIEN
LA DÉFINITION DES MEUBLES PAR NATURE : CRITÈRE DE MOBILITÉ ET DISTINCTION ENTRE ÊTRES ANIMÉS ET CHOSES INANIMÉES
Idée générale
L'article 528 définit les meubles par nature à partir d'un critère physique unique et fondamental : la capacité de transport d'un lieu à un autre. Le législateur distingue deux catégories selon le mode de déplacement : les corps qui se meuvent par eux-mêmes (êtres animés, notamment les animaux) et ceux qui nécessitent l'intervention d'une force extérieure pour changer de place (choses inanimées). Cette définition extensive et inclusive consacre la mobilité comme essence de la nature mobilière, indépendamment de la source du mouvement, et pose ainsi le principe fondateur du droit mobilier.
I. LE CRITÈRE GÉNÉRAL DE QUALIFICATION : LA CAPACITÉ DE TRANSPORT
A. Le principe de mobilité comme fondement de la qualification
- Aptitude au déplacement géographique d'un lieu à un autre
- Absence de fixation permanente ou d'incorporation au sol
- Caractère objectif et matériel du critère de transportabilité
B. L'indifférence quant au mode de réalisation du déplacement
- Égalité de traitement entre mobilité autonome et mobilité assistée
- Distinction sans conséquence juridique : seule compte la possibilité de transport
- Conception large embrassant tous les corps susceptibles de mouvement
II. LA DISTINCTION ENTRE LES DEUX CATÉGORIES DE MEUBLES PAR NATURE
A. Les corps se mouvant par eux-mêmes : les êtres animés
- Animaux domestiques et sauvages dotés de locomotion autonome
- Mobilité intrinsèque indépendante d'une intervention extérieure
- Capacité naturelle de changement de lieu par forces propres
B. Les corps déplacés par une force étrangère : les choses inanimées
- Objets matériels dépourvus de mouvement spontané
- Nécessité d'une action humaine ou mécanique pour le transport
- Catégorie résiduelle englobant la majorité des biens corporels mobiliers
- Exemples : meubles meublants, véhicules, marchandises, équipements
- Évolution contemporaine : intégration des biens technologiques et numériques