Article 5

LE JUGE DES AFFAIRES MATRIMONIALES

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Sommaire

    LE JUGE DES AFFAIRES MATRIMONIALES

    I. DÉFINITION

    Le Juge des Affaires Matrimoniales est un magistrat spécialisé du Tribunal de Première Instance qui statue sur les litiges et conflits relatifs au mariage, au divorce, à la séparation de corps et aux conséquences de la dissolution du lien matrimonial. Il intervient tant dans la phase contentieuse que dans la protection urgente des intérêts familiaux.

    II. PRÉSENTATION

    A. Statut et nomination

    Le Juge des Affaires Matrimoniales est un magistrat du siège nommé conformément aux dispositions statutaires régissant la magistrature en Côte d'Ivoire. Il exerce ses fonctions au sein du Tribunal de Première Instance.

    B. Juridiction compétente

    Le tribunal territorialement compétent varie selon les situations :

    1. En matière de divorce pour faute (article 15 de la loi n°2022-793)

    • Le tribunal du lieu où se trouve le domicile de la famille
    • Le tribunal du lieu de résidence de l'époux avec lequel habitent les enfants mineurs
    • Le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande dans les autres cas
    • Le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur si le défendeur est un Ivoirien établi à l'étranger ou un étranger n'ayant en Côte d'Ivoire ni domicile ni résidence

    2. En matière de divorce par consentement mutuel (article 6 de la loi n°2022-793)

    • Le tribunal du lieu du domicile des époux
    • Le tribunal de la résidence de l'époux avec lequel habitent les enfants mineurs

    La compétence territoriale est déterminée par le domicile ou la résidence au jour où la requête initiale est présentée.

    C. Formation de jugement

    Le Juge des Affaires Matrimoniales statue :

    • En chambre du conseil pour l'instruction des affaires et les mesures provisoires
    • En audience publique pour le prononcé des jugements définitifs (seul le dispositif est lu publiquement)
    • Avec conclusions écrites du ministère public dans tous les cas

    III. COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS

    A. Compétence en matière de divorce

    1. Divorce par consentement mutuel

    a) Examen de la demande

    Le juge désigné par le tribunal examine la demande avec chacun des époux séparément, hors la présence de leurs avocats, et s'assure que les conditions relatives au consentement sont remplies (article 8 de la loi n°2022-793), notamment :

    • La volonté libre, éclairée et exempte de vice
    • Le consentement portant sur la rupture du lien conjugal, la répartition des biens et le sort des enfants mineurs
    • L'absence de placement sous régime de protection des majeurs

    b) Réunion avec les avocats

    Le juge réunit les époux avec leurs avocats, leur fait les observations qu'il estime nécessaires et leur pose les questions qu'il juge utiles sur leur convention.

    c) Renvoi pour confirmation

    Lorsque le juge estime que la volonté des époux s'est manifestée librement et s'il ne relève dans leur convention aucune disposition contraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, il renvoie l'affaire à une date qui ne peut excéder un mois pour confirmation de la requête (article 9).

    d) Prononcé du divorce

    Si les époux maintiennent leur volonté de divorcer à l'audience de confirmation, le tribunal prononce le divorce dans un délai d'un mois après conclusions écrites du ministère public et homologue la convention (article 10).

    2. Divorce pour faute

    Le divorce pour faute peut être prononcé pour l'une des causes suivantes (article 14) :

    • Adultère de l'autre époux
    • Condamnation de l'autre époux pour des faits portant atteinte à l'honneur et à la considération
    • Abandon de famille ou de domicile conjugal
    • Mauvais traitements, excès, sévices ou injures graves

    a) Phase de conciliation

    Le juge désigné par le tribunal entend les époux, le cas échéant en présence de leurs avocats, et leur fait les observations de nature à opérer un rapprochement (article 17). Si ce rapprochement est possible, le tribunal renvoie la cause à trois mois pour continuation de la tentative de conciliation (délai renouvelable une seule fois).

    b) Mesures provisoires

    En cas de non-conciliation, le tribunal prend les mesures provisoires nécessaires (article 19) :

    • Autoriser les époux à résider séparément
    • Ordonner la remise des effets à usage personnel
    • Ordonner le maintien ou non d'un des époux au domicile conjugal
    • Allouer une pension alimentaire et en fixer le montant
    • Accorder des provisions sur la part de communauté

    c) Jugement au fond

    Le tribunal statue sur la demande de divorce après instruction en forme ordinaire et débats en chambre du conseil. Le jugement doit être prononcé dans un délai maximal de six mois à compter de la première audience suivant le constat de non-conciliation (article 30).

    B. Compétence en matière de mesures relatives aux enfants

    1. Garde des enfants

    Le juge statue sur la garde des enfants nés pendant le mariage, légitimés par le mariage ou adoptés par les époux ensemble (article 46 de la loi n°2022-793). La garde est confiée à l'un des époux en tenant compte de l'intérêt des enfants. Si l'intérêt des enfants l'exige, la garde peut être confiée à un tiers ou à une institution spécialisée.

    2. Enquête sociale

    Avant de statuer sur la garde des enfants, le droit de visite et le droit d'hébergement, le tribunal commet toute personne qualifiée à l'effet d'effectuer une enquête sociale (article 47).

    3. Modalités d'exercice de l'autorité parentale

    Le tribunal se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale (article 20) et peut commettre toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur :

    • La situation matérielle et morale de la famille
    • Les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants
    • Les mesures à prendre relativement à leur garde

    4. Droit de visite et d'hébergement

    Le juge fixe le droit de visite et d'hébergement du parent qui n'a pas la garde.

    5. Contribution à l'entretien et l'éducation

    Le juge fixe la contribution due pour l'entretien et l'éducation des enfants.

    6. Avis de l'enfant

    Le tribunal peut, en cas de besoin, recueillir l'avis de l'enfant (article 20).

    C. Collaboration avec les services de protection de l'enfance

    Dans le cadre des mesures d'assistance éducative ordonnées par le Juge des Affaires Matrimoniales, celui-ci travaille en collaboration avec :

    1. L'Unité de Protection Judiciaire Civile (UPJC) du SPJEJ

    Selon l'article 23 de l'arrêté n°642/MJDHLP/CAB, l'UPJC assiste le juge des affaires matrimoniales dans la prise de décision et assure le suivi de toute mesure d'assistance éducative ordonnée par ce magistrat.

    Les missions de l'UPJC incluent :

    • L'assistance à la décision judiciaire
    • Le suivi des mesures d'assistance éducative
    • L'évaluation de la situation des mineurs en danger
    • La mise en œuvre des mesures de protection

    D. Compétence en matière patrimoniale

    1. Pension alimentaire

    Le juge fixe la pension alimentaire :

    • Entre époux pendant l'instance (article 19)
    • Au profit de l'époux qui a obtenu le divorce (article 42)
    • En matière de séparation de corps (article 51)

    2. Liquidation du régime matrimonial

    Le tribunal peut connaître des demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial dans le cadre du divorce ou de la séparation de corps.

    3. Dommages et intérêts

    En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, le tribunal peut allouer des dommages et intérêts pour le préjudice matériel ou moral causé par la dissolution du mariage (article 44).

    4. Homologation de conventions

    Le juge homologue les conventions conclues par les époux réglant les conséquences du divorce (article 28), à condition qu'elles ne contiennent pas de stipulations contraires à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

    E. Compétence en matière de séparation de corps

    Le Juge des Affaires Matrimoniales statue sur les demandes de séparation de corps dans les mêmes formes, conditions et modalités que le divorce (article 48). Il prononce également la conversion de la séparation de corps en divorce lorsque celle-ci a duré deux ans (article 53).

    F. Pouvoirs du président du tribunal (délégation possible au JAM)

    1. Autorisation de résidence séparée

    En cas de danger d'ordre physique ou moral, le président du tribunal ou un juge délégué peut, par ordonnance en chambre du conseil, autoriser un époux à résider séparément pour une durée déterminée (article 46 de la loi n°2019-570 sur le mariage ).

    2. Mesures conservatoires

    Le juge peut autoriser un époux à prendre des mesures conservatoires pour la garantie de ses droits, notamment ordonner l'apposition des scellés sur les biens de la communauté (article 16 de la loi n°2022-793).

    3. Saisie des salaires

    Si un époux ne s'acquitte pas de sa contribution aux charges du ménage, le président du tribunal peut autoriser l'autre à procéder à la saisie des salaires ou rémunérations (article 52 de la loi n°2019-570).

    IV. FONCTIONNEMENT ET PROCÉDURE

    A. Saisine du juge

    1. Par requête

    a) Divorce par consentement mutuel

    • Requête écrite et signée des deux époux
    • Présentée au président du tribunal soit par les époux ensemble, soit par l'un d'entre eux, soit par leurs avocats
    • Accompagnée d'une convention réglant les conséquences du divorce (article 4)

    b) Divorce pour faute

    • Requête présentée en personne par écrit ou oralement au président du tribunal compétent ou au juge délégué (article 15)

    2. Pièces à produire

    Pour le divorce par consentement mutuel (article 7) :

    • Un extrait de l'acte de mariage
    • Un extrait de l'acte de naissance de chacun des époux
    • Des extraits d'acte de naissance des enfants mineurs communs
    • La convention réglant les conséquences du divorce

    B. Déroulement de la procédure

    1. Fixation de l'audience

    Dès réception de la requête, le président du tribunal fixe une date d'audience qui ne peut excéder quinze jours pour le divorce par consentement mutuel (article 8).

    2. Comparution personnelle

    La comparution personnelle des époux est obligatoire. La non-comparution entraîne la radiation de l'affaire selon les modalités prévues aux articles 8 et 17.

    3. Tentative de conciliation

    En matière de divorce pour faute, le juge tente obligatoirement de concilier les époux avant de prendre toute mesure (article 17).

    4. Instruction

    L'instruction se déroule en chambre du conseil. Le juge peut :

    • Ordonner des enquêtes (article 23)
    • Entendre des témoins en présence des époux dûment convoqués
    • Désigner des experts
    • Se transporter au domicile d'un époux empêché (article 18)

    5. Débats et jugement

    Les débats ont lieu en chambre du conseil, mais le jugement est rendu en audience publique après conclusions écrites du ministère public (articles 10, 21, 32).

    C. Délais de procédure

    • Divorce par consentement mutuel :
    • Première audience dans les 15 jours
    • Renvoi pour confirmation dans un délai ne pouvant excéder un mois
    • Prononcé du divorce dans un délai d'un mois après confirmation
    • Divorce pour faute :
    • Jugement dans un délai maximal de 6 mois à compter de la première audience suivant la non-conciliation (exceptionnellement prorogé d'un mois)

    D. Voies de recours

    1. Appel

    Les décisions du Juge des Affaires Matrimoniales sont susceptibles d'appel conformément aux règles de droit commun (article 30).

    Délais spéciaux :

    • 15 jours pour les mesures provisoires (article 21)
    • 8 jours pour les ordonnances d'autorisation de résidence séparée (article 46 de la loi n°2019-570)

    Particularités :

    • En appel, il ne peut être procédé à une tentative de conciliation (article 31)
    • La Cour d'Appel statue dans un délai de 15 jours pour les ordonnances de résidence séparée
    • La Cour statue dans un délai d'un mois pour les mesures provisoires

    2. Pourvoi en cassation

    Le pourvoi est suspensif en matière de divorce, sauf pour les mesures provisoires et les condamnations pécuniaires avec exécution provisoire (article 31).

    E. Mesures d'exécution

    Les mesures provisoires sont exécutoires par provision (article 21). Le juge peut ordonner l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires.

    V. RELATIONS AVEC LES AUTRES JURIDICTIONS ET SERVICES

    A. Avec le ministère public

    Le ministère public intervient systématiquement :

    • Par des conclusions écrites dans tous les jugements de divorce et de séparation de corps
    • Pour former opposition au mariage (articles 8 et 9 de la loi n°2019-570)
    • Pour autoriser la célébration du mariage dans un lieu particulier (article 20 de la loi n°2019-570)

    B. Avec les services sociaux

    Le juge collabore avec :

    • Les enquêteurs sociaux pour les enquêtes sur la situation familiale
    • L'Unité de Protection Judiciaire Civile (UPJC) pour le suivi des mesures d'assistance éducative
    • Les institutions spécialisées pour le placement des enfants

    C. Avec le juge des tutelles

    Dans les procédures de divorce, le Juge des Affaires Matrimoniales peut être amené à travailler en coordination avec le Juge des Tutelles, notamment lorsqu'il est question de désignation d'un tuteur pour les enfants mineurs dans des situations exceptionnelles.

    D. Avec le juge des enfants

    Bien que distincts dans leurs attributions, le Juge des Affaires Matrimoniales et le Juge des Enfants peuvent intervenir de manière complémentaire lorsqu'un mineur est à la fois concerné par un divorce et en situation de danger ou de délinquance.

    VI. FORMALITÉS POSTÉRIEURES AU JUGEMENT

    A. Publicité du divorce

    1. Insertion dans un journal d'annonces légales

    Un extrait du dispositif de la décision prononçant le divorce est inséré dans un journal d'annonces légales à la diligence du ministère public ou des époux (article 33).

    2. Mentions en marge des actes d'état civil

    Le dispositif du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce est mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux (article 34).

    3. Transcription pour les mariages célébrés à l'étranger

    Si le mariage a été célébré à l'étranger, le dispositif est transcrit sur un registre spécial tenu au ministère des Affaires étrangères et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux (article 34).

    B. Notification aux services compétents

    Le greffier en chef de la Cour de Cassation, en cas de rejet d'un pourvoi, adresse un extrait de la décision au Procureur général près la Cour d'appel pour les mesures de publicité (article 35).

    VII. SPÉCIFICITÉS ET PARTICULARITÉS

    A. Protection des intérêts des enfants

    Le Juge des Affaires Matrimoniales place toujours l'intérêt supérieur de l'enfant au centre de ses décisions, conformément aux principes directeurs du droit de la famille ivoirien.

    B. Confidentialité des débats

    Les débats en matière matrimoniale se déroulent en chambre du conseil pour préserver la vie privée des époux et protéger l'intimité familiale.

    C. Pouvoirs d'investigation étendus

    Le tribunal peut procéder ou faire procéder à toute recherche utile auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse lui être opposé (article 23).

    D. Modification des mesures

    Les mesures provisoires peuvent être modifiées ou complétées au cours de l'instance (article 21). Les mesures définitives peuvent également être révisées si les circonstances changent.


    CONCLUSION


    Le Juge des Affaires Matrimoniales occupe une place centrale dans la régulation des conflits familiaux en Côte d'Ivoire. Son rôle ne se limite pas à prononcer des divorces ou des séparations de corps ; il assure également la protection des intérêts des époux et surtout des enfants mineurs à travers des mesures provisoires et définitives adaptées à chaque situation familiale.


    Sa compétence s'exerce dans un cadre procédural précis qui privilégie la confidentialité, la recherche de solutions amiables (tentative de conciliation) et la protection des parties vulnérables. En collaboration avec les services sociaux et éducatifs, notamment l'Unité de Protection Judiciaire Civile (UPJC) de la DPJEJ, le Juge des Affaires Matrimoniales contribue à une justice familiale humanisée et adaptée aux réalités sociales ivoiriennes.