Article 9

LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

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#Organisation judiciaire #le tribunal de simple police #TSF
Sommaire

    LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE : ÉTUDE APPROFONDIE

    I. DÉFINITION ET NATURE JURIDIQUE

    A. Définition légale

    Le tribunal de simple police est défini à l'Article 532 alinéa 1 comme "une formation du tribunal composée d'un juge unique". Cette définition appelle plusieurs observations :

    1. Nature de formation spécialisée

    Le tribunal de simple police n'est pas une juridiction autonome mais une formation particulière du tribunal de première instance. Il s'agit d'une émanation de cette juridiction, configurée spécialement pour le traitement des infractions mineures. Cette organisation témoigne du principe de spécialisation fonctionnelle des magistrats au sein d'une même juridiction.

    2. Caractère de juridiction à juge unique

    Contrairement au tribunal correctionnel qui statue en formation collégiale (Articles 389, 408), le tribunal de simple police est présidé par un magistrat unique. Cette singularité s'explique par :

    • La nature peu grave des infractions jugées (contraventions)
    • La nécessité d'une justice rapide et accessible
    • L'économie des moyens judiciaires

    3. Place dans l'organisation judiciaire

    Le tribunal de simple police se situe au premier degré de la hiérarchie judiciaire répressive, au même niveau que le tribunal correctionnel mais avec une compétence ratione materiae différente. Il constitue le premier maillon de la chaîne pénale pour les infractions les moins graves.

    Référence textuelle : Articles 531-532

    B. Fondement constitutionnel et légal

    Le tribunal de simple police trouve son fondement dans :

    1. Le principe de séparation des fonctions

    L'Article 1 du Code énonce : "La procédure pénale doit, sauf exception prévue par la loi, garantir la séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement". Le juge de simple police incarne la fonction juridictionnelle distincte des fonctions de poursuite (ministère public) et d'instruction (juge d'instruction).

    2. Le principe de légalité des juridictions

    L'Article 22 affirme que "Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, les procédures au cours de l'enquête et de l'instruction sont secrètes". Cette disposition fonde l'existence et la compétence de toutes les juridictions pénales, y compris le tribunal de simple police.

    Référence textuelle : Articles 1, 22, 531-532


    II. COMPOSITION DÉTAILLÉE

    A. Le juge unique

    1. Désignation

    L'Article 408 applicable par analogie prévoit : "Le tribunal correctionnel est présidé par le président du tribunal ou un juge par lui désigné."

    Pour le tribunal de simple police, le président du tribunal de première instance désigne le ou les magistrats qui exerceront ces fonctions. Cette désignation intervient généralement :

    • En début d'année judiciaire par ordonnance
    • En fonction de la charge de travail
    • Selon les aptitudes et l'expérience des magistrats

    2. Qualités requises

    Bien que la loi ne prévoie pas de conditions spécifiques, le juge de simple police doit :

    • Être magistrat du siège au tribunal de première instance
    • Avoir prêté serment conformément au statut de la magistrature
    • Posséder l'indépendance garantie par la Constitution

    3. Pouvoirs du juge unique

    Le juge de simple police cumule les fonctions normalement exercées par une juridiction collégiale :

    • Direction des débats (Article 411)
    • Police de l'audience (Article 411)
    • Interrogatoire du prévenu (Article 451)
    • Administration de la preuve (Articles 437-465)
    • Prononcé du jugement (Article 548)

    4. Remplacement et suppléance

    En cas d'empêchement (congé, maladie, absence), le président du tribunal désigne un remplaçant selon les mêmes modalités. L'Article 57 applicable par analogie prévoit ce mécanisme de suppléance.

    Référence textuelle : Articles 57, 408, 411, 532

    B. Le ministère public

    1. Représentation

    Les Articles 50 et 55 définissent le rôle du ministère public :

    "Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de première instance."

    "Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de simple police institué au siège du tribunal de première Instance."

    2. Fonctions spécifiques

    Devant le tribunal de simple police, le ministère public :

    • Exerce l'action publique (Article 6)
    • Prend des réquisitions (Article 480)
    • Peut déférer les contraventions (Article 55)
    • Veille à l'exécution des décisions (Article 43)

    3. Pouvoir d'appréciation de l'opportunité

    L'Article 51 alinéa 1 dispose : "Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner."

    En matière contraventionnelle, ce pouvoir s'exerce notamment par :

    • Le classement sans suite
    • La proposition d'amende de composition (Articles 534-537)
    • La citation directe devant le tribunal

    Référence textuelle : Articles 6, 43, 50, 51, 55, 480

    C. Le greffier

    1. Désignation et rôle

    L'Article 408 alinéa 3 précise : "Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du tribunal."

    Le greffier est indispensable à la validité de l'audience. L'Article 626 alinéa 2 énonce : "Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu." Par analogie, l'absence de greffier constituerait une cause de nullité.

    2. Fonctions essentielles

    Le greffier du tribunal de simple police :

    • Tient les registres et répertoires
    • Dresse les procès-verbaux d'audience
    • Prend des notes d'audience (Article 461)
    • Délivre les expéditions et copies des jugements
    • Assiste le juge dans tous les actes

    3. Responsabilités particulières

    L'Article 461 (applicable par renvoi de l'Article 545) dispose :

    "Le greffier tient note par tous moyens, y compris par enregistrement audio mis en place par le tribunal, du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.

    Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont préalablement retranscrites avant la signature par le greffier, si elles ont fait l'objet d'un enregistrement. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience."

    Référence textuelle : Articles 408, 461, 545, 626


    III. COMPÉTENCE DU TSP

    A. Compétence d'attribution (ratione materiae)

    1. Principe général

    L'Article 531 établit le principe : "Le tribunal de simple police connaît des contraventions."

    Les contraventions constituent la catégorie d'infractions la moins grave dans la classification tripartite (crimes, délits, contraventions) établie par le Code pénal.

    2. Étendue de la compétence

    La compétence matérielle s'étend à :

    a) Les contraventions de droit commun Toutes les contraventions prévues par le Code pénal, notamment :

    • Contraventions contre les personnes
    • Contraventions contre les biens
    • Contraventions relatives à la voie publique
    • Contraventions relatives aux véhicules

    b) Les contraventions spéciales Prévues par des textes particuliers :

    • Code de la route
    • Réglementation urbanistique
    • Réglementation sanitaire
    • Réglementation commerciale

    c) Les infractions connexes

    L'Article 533 étend la compétence : "La compétence du tribunal de simple police s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible. Elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'Article 236."

    L'Article 236 définit la connexité :

    "Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les auteurs ou complices présumés ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées."

    3. Limites de compétence

    Le tribunal de simple police est incompétent pour :

    • Les crimes (Article 549)
    • Les délits sauf connexité (Article 549)
    • Les contraventions commises par les mineurs de 18 ans (Article 829)

    Référence textuelle : Articles 236, 531, 533, 549, 829

    B. Compétence territoriale (ratione loci)

    1. Règle de base

    L'Article 532 alinéa 2 pose le principe : "Sont compétentes, les juridictions dans le ressort desquelles les contraventions ont été commises."

    Cette règle privilégie le lieu de commission de l'infraction (forum delicti commissi).

    2. Compétences alternatives

    L'Article 533 renvoie aux Articles 391 à 395 qui prévoient des compétences alternatives :

    L'Article 390 (applicable par analogie) dispose :

    "Est compétent, le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction ou de la tentative, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

    Le tribunal du lieu de la détention d'un condamné n'est compétent que dans les conditions prévues au titre VI du livre IV, relatif aux renvois d'un tribunal à un autre."

    Par conséquent, sont compétents :

    • Le tribunal du lieu de commission de la contravention
    • Le tribunal de la résidence du contrevenant
    • Le tribunal du lieu d'arrestation
    • Le tribunal du lieu de détention (conditions spéciales)

    3. Extension de compétence

    L'Article 391 prévoit : "La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous autres auteurs, et complices."

    Ainsi, le tribunal valablement saisi pour un contrevenant est compétent pour tous les coauteurs et complices.

    4. Infractions continues ou successives

    Pour les contraventions continues (stationnement illicite prolongé) ou successives (infractions routières répétées), la compétence peut être reconnue à tous les tribunaux des lieux où l'infraction s'est poursuivie.

    Référence textuelle : Articles 390, 391, 532, 533

    C. Compétence personnelle (ratione personae)

    1. Principe : compétence de droit commun

    Le tribunal de simple police est compétent pour juger toute personne physique ou morale ayant commis une contravention, sous réserve des exceptions légales.

    2. Exceptions : immunités et procédures spéciales

    a) Les mineurs de 18 ans

    L'Article 794 exclut expressément les mineurs :

    "Le mineur de dix-huit ans auquel est imputée une infraction n'est pas déféré aux juridictions pénales de droit commun et n'est justiciable que du juge des enfants des tribunaux pour enfants ou du tribunal criminel pour mineurs."

    L'Article 829 précise : "Les contraventions de simple police, commises par les mineurs de dix-huit ans, sont déférées par voie de réquisitoire du procureur de la République au juge des enfants siégeant en Chambre du conseil, aux fins de jugement."

    b) Les personnes bénéficiant d'immunités

    Bien que le Code ne le précise pas explicitement, certaines personnes peuvent bénéficier d'immunités (parlementaires, diplomates) selon d'autres textes.

    c) Les militaires

    Des dispositions spéciales du Code de justice militaire peuvent prévoir des règles particulières.

    d) Les personnes morales

    L'Article 133 alinéa 5 reconnaît la responsabilité pénale des personnes morales :

    "Lorsque la personne mise en cause est une personne morale, l'inculpation lui est notifiée par l'intermédiaire de son représentant légal ou de toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou aux statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet. Cette personne représente la personne morale à tous les actes de la procédure."

    Cette disposition s'applique devant le tribunal de simple police.

    Référence textuelle : Articles 133, 794, 829

    D. Exceptions d'incompétence et questions préjudicielles

    1. Exceptions d'incompétence

    L'Article 533 renvoie aux Articles 392 à 395 :

    Article 392 alinéa 1 : "Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur tous les moyens et exceptions invoqués par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement."

    Article 392 alinéa 2 : "Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure policière et judiciaire antérieure, doivent à peine d'irrecevabilité, être présentées avant toute défense au fond."

    Le tribunal de simple police peut donc :

    • Examiner sa propre compétence
    • Statuer sur les nullités de procédure
    • Se déclarer incompétent s'il y a lieu

    2. Questions préjudicielles

    Les Articles 393 à 394 régissent les questions préjudicielles :

    Article 393 : "Le tribunal saisi de l'action publique ne peut statuer sur les exceptions préjudicielles, notamment, lorsque le prévenu excipe d'un droit réel immobilier."

    Article 394 définit les conditions de recevabilité :

    "L'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond.

    Elle n'est recevable que si elle réunit les conditions cumulatives suivantes:

    1° si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction ou à modifier la qualification de l'infraction;

    2° si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu ;

    3° si elle relève de la compétence d'une juridiction autre que la juridiction répressive ;

    Si l'exception est jugée recevable, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception.

    Si l'exception n'est pas jugée recevable, les débats sont continués."

    3. Disqualification des faits

    L'Article 549 impose au tribunal de se déclarer incompétent :

    "Si le tribunal de simple police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera."

    Cette règle garantit le respect du principe de légalité des juridictions.

    IV. FONCTIONNEMENT

    A. Tenue des audiences

    Le nombre et la date des audiences sont déterminés selon les nécessités du service, conformément aux dispositions applicables à l'organisation judiciaire.

    B. Publicité et police de l'audience

    L'Article 545 alinéa 1 renvoie aux "dispositions des Articles 410 à 415 sur la publicité des débats".

    Les audiences sont publiques, mais le tribunal peut ordonner le huis clos si la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les mœurs (Article 410).

    Le juge a la police de l'audience et la direction des débats (Article 411).

    C. Procédure d'amende de composition

    Avant toute citation, le juge du tribunal de simple police peut proposer au contrevenant une amende de composition.

    Article 534 : "Avant toute citation devant le tribunal de simple police, le juge dudit tribunal saisi d'un procès-verbal constatant une contravention, peut faire informer le contrevenant de la faculté qu'il a de verser, à titre d'amende de composition, une somme qui est fixée par le juge conformément au mode de calcul déterminé par décret."

    Article 535 : "Si le contrevenant verse le montant de l'amende de composition dans les conditions et délais prévus par le décret visé à l'Article précédent, l'action publique est éteinte. Le paiement de l'amende implique la reconnaissance de l'infraction."

    Cette procédure ne s'applique pas dans certains cas (Article 538) :

    • Si la contravention expose à réparation de dommages
    • Si l'infraction se cumule avec un délit ou crime
    • Si plus de trois contraventions sont constatées

    Référence textuelle : Articles 534 à 541

    V. SAISINE DU TRIBUNAL

    L'Article 543 énonce les modes de saisine :

    "Le tribunal de simple police est saisi des infractions de sa compétence soit :

    1° par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction ;

    2° par l'avertissement des parties ou la convocation par officier de police judiciaire dans les conditions prévues aux Articles 397 et 398 ;

    3° par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction."

    Les Articles 399 à 401 s'appliquent à la procédure devant le tribunal de simple police (Article 544).

    Référence textuelle : Articles 543, 544

    VI. INSTRUCTION À L'AUDIENCE

    A. Comparution du prévenu

    L'Article 553 prévoit : "Sont applicables devant le tribunal de simple police les dispositions des Articles 420 à 425 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.

    Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende le prévenu peut se faire représenter par un avocat."

    B. Constitution de partie civile

    Les règles des Articles 428 à 436 concernant la constitution de partie civile s'appliquent (Article 545 alinéa 2-1°).

    C. Administration de la preuve

    Article 546 : "Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

    Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.

    La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins."

    L'Article 545 alinéa 2-2° renvoie aux Articles 437 à 465 sur l'administration de la preuve, sous réserve de l'Article 546.

    D. Supplément d'information

    Article 547 : "S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de simple police, conformément aux Articles 135 à 139.

    Les dispositions de l'Article 485, alinéa 3, sont applicables."

    Référence textuelle : Articles 545 à 547

    VII. JUGEMENT

    A. Décisions possibles

    Le juge du tribunal de simple police peut rendre plusieurs types de décisions :

    1. Si les faits constituent une contravention (Article 548)

    "Si le tribunal de simple police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine.

    Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'Article 486, alinéas 4 et 5."

    2. Si les faits constituent un crime ou un délit (Article 549)

    "Si le tribunal de simple police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera."

    3. En cas d'absence d'infraction (Article 550)

    "Si le tribunal de simple police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite."

    4. En cas d'excuse absolutoire (Article 551)

    "Si le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal de simple police prononce son absolution et statue s'il y a lieu sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'Article 548 alinéa 2."

    B. Frais et forme des jugements

    L'Article 552 dispose : "Sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police les Articles 497 à 510 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme et les délais des jugements."

    Référence textuelle : Articles 548 à 552

    VIII. VOIES DE RECOURS

    A. Jugement par défaut et opposition

    Article 554 : "Sont également applicables les dispositions des Articles 511 et 513 relatives aux jugements par défaut, et 514 à 520 relatives à l'opposition."

    B. Appel

    Article 581 définit les personnes ayant qualité pour faire appel :

    "La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende supérieure à 100.000 francs.

    Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.

    Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement."

    Des règles particulières s'appliquent pour les affaires d'Eaux et Forêts (Article 581 alinéa 4).

    Article 582 : "L'appel des jugements de simple police est porté à la Cour d'Appel.

    Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les Articles 559 et 560.

    L'appel est suivi et jugé dans la même forme que l'appel des jugements correctionnels.

    Les Articles 564 à 566 sont applicables à l'appel des jugements de simple police."

    C. Règles applicables devant la Cour d'Appel

    Article 584 : "Les dispositions des Articles 568 et 569, 570 à 580, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de simple police.

    La Cour d'Appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de simple police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts."

    Référence textuelle : Articles 554, 581 à 584

    IX. CONTRAINTE PAR CORPS

    En matière de simple police, la durée de la contrainte par corps est limitée.

    Article 741 in fine : "En matière de simple police, la durée de la contrainte par corps, ne peut, en aucun cas, excéder deux mois."

    Référence textuelle : Article 741

    X. RÈGLES SPÉCIFIQUES

    A. Exceptions d'incompétence et préjudicielles

    Les Articles 392 à 395 sont applicables au tribunal de simple police (Article 533).

    B. Connexité et jonction

    L'Article 533 permet au tribunal de simple police de statuer sur les infractions connexes : "La compétence du tribunal de simple police s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible. Elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'Article 236."

    Article 491 : "Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout."

    C. Mineurs

    Pour les mineurs, l'Article 829 prévoit : "Les contraventions de simple police, commises par les mineurs de dix-huit ans, sont déférées par voie de réquisitoire du procureur de la République au juge des enfants siégeant en Chambre du conseil, aux fins de jugement."

    Référence textuelle : Articles 533, 491, 829


    SYNTHÈSE DES RÉFÉRENCES TEXTUELLES

    Textes fondamentaux :

    • Articles 531-554 : Dispositions spécifiques au tribunal de simple police
    • Articles 408-510 : Dispositions générales applicables par renvoi
    • Articles 581-584 : Voies de recours

    Loi applicable : Code de procédure pénale (Loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 modifiée par la Loi n°2022-192 du 11 mars 2022)